Résumé de théologie dogmatique, Livre I : Fondements du savoir théologique

chartreux
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Re: Résumé de théologie dogmatique, Livre I : Fondements du savoir théologique

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SWS, Livre I, I, C5, §32 traduit par le chartreux a écrit : IV. L'activité des conciles généraux consiste essentiellement en une coopération des membres de l'Église avec leur Tête. C'est donc au Pape qu'il appartient de diriger tout le déroulement du concile. Il peut, s'il choisit d'exercer ce droit, décider quelles questions seront traitées et de quelle façon. Ainsi une décision prise contre sa volonté ou sans son consentement n'est jamais légitime. Même une décision acceptée par ses légats sans son approbation expresse n'est pas absolument obligatoire. En revanche, il ne peut y avoir de décision qui soit illégitime ou nulle en raison d'un usage trop étendu du droit du Pape à diriger le concile, car en ce cas la restriction de la liberté vient d'un principe d'ordre interne et légitime, et non pas d'une pression extérieure et illégitime. Le concile ne serait pas illégitime si, comme il est déja arrivé dans bien des conciles, par exemple dans tous les conciles tenus pour appliquer des décisions déja existantes du Pape, le Pape ordonne l'acceptation de sa sentence sans discussion. Une telle pression diminuerait tout au plus l'efficacité morale du concile. Par contre, l'expulsion violente des légats du Pape au fameux latrocinium (brigandage) d'Éphèse est considérée par les catholiques, et à juste titre, comme une violation brutale de la liberté d'un concile. La sentence de la majorité, ou même une sentence unanime, si elle est séparée de la contribution personnelle du Pape, n'est pas la sentence de l'intégralité de l'Église enseignante, et ne peut donc prétendre à l'infaillibilité. Une telle sentence n'obligerait pas les évêques absents à y assentir, ni le Pape à la confirmer. Tout au plus permettrait-elle au Pape de la confirmer, ou bien de dire qu'il parle "avec l'approbation du concile sacré" (sacro approbante concilio).

Le concile du Vatican, même dans sa quatrième session, peut être cité comme exemple d'un concile possèdant éminemment, non seulement les éléments essentiels, mais aussi ce que nous pouvons appeler les perfections. Le nombre d'évêques présents était le plus grand jamais réalisé, que ce soit en termes absolus ou en proportion à la totalité des évêques du monde ; la discussion fut très libre, poussée et exhaustive ; on invoqua la tradition universelle, présente et passée, pour y trouver non pas directement la doctrine discutée, mais son principe fondamental, qui est le devoir d'obéissance au Saint-Siège et la conformité à Sa foi ; il y eut une unanimité absolue dans la sentence finale, et déja une majorité écrasante dans le jugement préparatoire.

Les décrets des conciles généraux peuvent être trouvés dans les grandes collections de Labbe, Hardouin, Mansi, Catalani ; les décrets les plus importants sont donnés dans l'Enchiridion de Denzinger.
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SWS, Livre I, I, C5, §33 traduit par le chartreux a écrit : Section 33. Les congrégations romaines, les conciles locaux et particuliers.

1. Les congrégations romaines sont des comités de cardinaux nommés par le Pape pour décider certaines questions de doctrine et de discipline qui apparaissent de temps à autre. Les congrégations les plus importantes sont les suivantes :

a. La congrégation du concile de Trente ;
b. La congrégation des évêques et réguliers ;
c. La congrégation de la propagation de la Foi (propagande);
d. La congrégation des Rites sacrés ;
e. La congrégation de l'Index des livres prohibés ;
f. La congrégation du Saint Office (l'Inquisition).

Il faudrait aussi ajouter les pénitenceries, qui sont des tribunaux dont le rôle est de d'absoudre de certaines censures et de donner des dispenses en des matières de voeux et d'empêchements matrimoniaux. Ils jugent également les cas moraux qui leur sont soumis.

Ces congrégations ont pour principale fonction l'administration, ou si l'on nous permet ce mot, la police générale de la doctrine et de la discipline. C'est leur devoir de poursuivre les délits contre la foi et les meurs, d'interdire les écrits dangereux, et d'attacher des censures aux opinions dont la profession est peccamineuse. Leurs décisions ne sont jamais sans appel, par ce que la finalité est inséparable de l'infaillibilité. Bien qu'ils agissent au nom du Pape, leurs décrets sont les leurs et pas ceux du Pape, même quand le Pape les a approuvés. En revanche, si le Pape émet une décision fondée sur l'avis d'une congrégation, la décision est sienne et pas seulement celle de la congrégation. Quelle est donc le niveau précis d'autorité des congrégations romaines ?

2. Les décrets doctrinaux des congrégations, qui ne sont pas confirmés pleinement et explicitement par le Pape, ne sont pas infaillibles. Ils possèdent cependant une présomption si forte en leur faveur qu'on leur doit soumission y compris au for interne. La raison de cela est évidente. Les congrégations sont composées d'hommes d'expérience des tendances et écoles les plus diverses ; elles procèdent avec la plus grande prudence et la plus grande attention, et représentent la tradition de l'Église Romaine que le Saint-Esprit protège particulièrement. Nous pouvons ajouter que leur décrets ont rarement eu besoin d'être réformés. C'est pourquoi Pie IX dit que les catholiques instruits doivent "se soumettre aux décisions doctrinales des congrégations pontificales " (Bref à l'archévêque de Munich, Tuas Libenter, 1863).

3. Si le Pape confirme pleinement et explcitement un décret, ce décret devient infaillible. Il n'est cependant pas toujours facile de déterminer si cette confirmation parfaite a été donnée ou pas. Certaines formules comme le simple approbavit, peuvent ne rien signifier de plus qu'une acte de supervision en tant que chef de la congrégation, et pas en tant que chef de l'Église.
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SWS, Livre I, I, C5, §33 traduit par le chartreux a écrit : II. Les conciles locaux ou encore particuliers sont des assemblées d'évêques d'une même nation ou province. Quand le concile est composé d'évêques d'une seule province, il est appelé concile provincial ; quand des évêques de provinces différentes sont présents, il est appelé concile national ou encore plénier. Ainsi, en Angleterre où il n'y a qu'une seule province, les conciles anglais sont appelés "conciles provinciaux de Westminster". Il y a quatre provinces en Irlande, et ainsi à un concile national irlandais doivent être présents des évêques des quatres provinces. Aux États-Unis les conciles locaux sont habituellement appelés conciles "pléniers" (plenary). La décision de tenir un concile particulier doit être approuvée par le Saint-Siège. Les évêques y agissent en vertu de leur pouvoir ordinaire, non comme des légats du Pape ; il est cependant normal qu'ils agissent en union avec leur chef. Les décrets aussi doivent être soumis à l'approbation de Rome. Cette approbation et soit simple soit solennelle (approbatio in forma simplici, approbatio in forma solemni). La forme simple, qui est la plus commune, est une simple supervision, et émane de la congrégation responsable du concile. La forme solennelle veut dire que le Saint-Siège fait siens les décrets, et est rarement concedée. Le cas des conciles provinciaux contre le pélagianisme est un exemple bien connu. Plus près de nous, Benoît XIII a donné son approbation solennelle aux décrets du concile d'Embrun. Sans cette approbation solennelle, les décrets ne sont pas infaillibles. La présomption de vérité en leur faveur dépend en partie du nombre, de la compétence personnelle des évêques présents, et en partie de la forme des activités du concile et de la manière de formuler dans les décrets. Les affirmations péremptoires et formelles qu'une doctrine est catholique, ou la condamnation d'une doctrine comme érronnée, ne seraient pas tolerées par le Saint-Siège si l'affirmation ou la condamnation n'était pas en accord avec Rome. Ainsi la simple approbation de décrets de ce type constitue déja une présomption de vérité très forte. Mais quand les décrets n'ont pas ce caractère formel et péremptoire, et ne sont que des exposés de doctrine ou de admonitions aux fidèles, la présomption en leur faveur n'est pas si forte.

Cf. Bellarmin, De Conciliis; Benoît XIV, De Synodo Diocesana, 1. xiii. c. 3. Les décrets des divers conciles provinciaux et particuliers peuvent être trouvés dans les grands receuils de conciles nommés plus haut. Les décrets les plus récents sont énumérés dans la Collectio Lacensis (Herder, Freiburg). Les conciles de Westminster, qui sont au nombre de quatre, ont été publiés par Burns et Oates. Le concile irlandais le plus important est le concile de Thurles qui s'est tenu en 1851. Il y a eu trois conciles pléniers à Baltimore aux États-Unis, en 1852, 1866 et 1884.
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SWS, Livre I, I, C5, §34 traduit par le chartreux a écrit : Section 34. Les censures dogmatiques.

I. Le concile du Vatican dit ceci du droit de censure de l'Église :
Dei Filus, chap.4 a écrit : l'Église, qui a reçu, avec la mission apostolique d'enseigner, le mandat de conserver le dépôt de la foi, a reçu de Dieu le droit et le devoir de proscrire la fausse science afin que personne ne soit trompé « par la philosophie et des enseignements trompeurs». C'est pourquoi pour tous les chrétiens fidèles il y a non seulement interdiction de défendre comme conclusions légitimes de la science les opinions qu'ils savent être contraires à la doctrine de la foi, surtout lorsqu'elles ont été réprouvées par l'Eglise, mais encore obligation absolue de les considérer comme des erreurs qui se couvrent de l'apparence trompeuse de la vérité.

Cf. aussi le bref Gravissimas inter de Pie IX.

II. Les censures dogmatiques exigent strictement le devoir d'assentiment sans réserve. En matière de foi et de moeurs, elle donnent une certitude absolue que les doctrines ou propositions censurées doivent être rejetées de la manière explicitée par la censure qui s'appliquent sur elles. Parfois, l'obligation de se soumettre au jugement de l'Église est expressément mentionnée ; dans la bulle Unigenitus par exemple, on lit : "Nous défendons à tous les Fidèles de l’un et de l’autre sexe, de penser, d’enseigner, ou de parler sur lesdites Propositions autrement qu’il n’est porté dans cette Constitution". Dans ce cas, l'infaillibilité de la censure est incluse dans l'infaillibilité en matière de foi et de moeurs qui appartient à l'Église enseignante, par ce que la somission à la censure devient alors un devoir moral. Il n'y a pas lieu ici de distinguer entre les differents degrés de censure, des plus mineures aux plus graves (les cas d'hérésie). De plus, ces censures nous engagent non seulement en raison de l'obéissance due à l'Église, mais aussi en raison de la certitude qu'elles nous donnent de la fausseté ou du danger des doctrines censurées. Adhérer à de telles doctrines est un peché grave, en raison de la force de l'interdiction ecclésiastique sanctionnée par les punitions les plus lourdes, et aussi par ce que presque toujours la censure elle-même décrit l'adhésion à la doctrine condamnée comme gravement peccamineuse. Le devoir de rejeter une doctrine censurée inclut le devoir de reconnaître la doctrine contraire, et même de la considérer comme la seule légitime et sensée. Ce devoir dérivé n'est pas affirmé expressément dans la censure elle-même, mais découle clairement de la considération de la portée de la censure et de ses suites. Dans le cas de censure qui exprime le jugement de l'Église de façon catégorique, avec des termes tels que "hérésie", "erreur", "faux", "blasphématoire", "impie", et aussi dans les cas où une certitude morale est exprimée, comme lorsqu'il est dit "proche de l'hérésie", "proche de l'erreur", "téméraire", cela est incontestable.
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SWS, Livre I, I, C5, §34 traduit par le chartreux a écrit : Il peut y avoir doute concernant d'autres censures, qualifiant une doctrine de "mauvaise", de "douteuse" ou de "risquée", ou bien s'il y a une simple condamnation sans qualificatif particulier. On peut se demander d'il est de notre devoir de tenir pour moralement certaine la fausseté de la doctrine condamnée, ou bien s'il suffit de s'abstenir d'y adhérer. En règle générale, cela ne suffit pas.

III. Le jugement de l'Église est tout aussi infaillible quand elle condamne des doctrines et des propositions dans le sens voulu par tel auteur précis. Cette infaillibilité est déja contenue dans l'infaillibilité de la censure elle-même quand on ne peut établir de distinction entre le sens littéral et le sens voulu par l'auteur. Mais là où cette distinction s'applique, l'infaillibilité du jugement concernant le sens voulu par l'auteur est déja pratiquement contenue dans l'infaillibilité de la censure elle-même. L'Église tantôt condamne une citation exacte, tantôt reformule la pensée de l'auteur avant de condamner. Dans le premier cas, la condamnation vaut aussi bien pour le contexte que pour la proposition ; dans le second cas il y a une double censure, une sur la proposition reformulée par le juge, et une autre sur le texte original qui contient le sens reformulé. Dans un cas ou dans l'autre, la censure ne pourrait être infaillible, si elle n'était pas infaillible dans la détermination du sens voulu par l'auteur. C'est pour cette raison que l'Église ne fait pas de jugement séparé établissant qu'un texte contient un certain sens ; elle attache simplement la censure au texte tel qu'il est.

Ces diverses distinctions ont été d'une grande importance lors de la controverse janséniste. Les jansénistes reconnaissaient que les cinq propositions censurées par Innocent X était dignes de condamnation, mais niaient que ces propositions se trouvassent dans les ouvrages de leur maître.
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SWS, Livre I, I, C5, §35 traduit par le chartreux a écrit : Section 35. Le développement du dogme.

I. Les vérités qu'il a plu à Dieu de révéler à l'humanité n'ont pas été communiquées toutes en même temps. Avec le passage du temps, les patriarches tardifs disposaient d'un fonds plus important de vérités révelées que leurs prédécesseurs ; et les Prophètes avaient une part encore plus grande. Mais quand l'Église a été fondée, la révélation est arrivée à son terme (§6). L'infaillibilité de l'Église exclut mainfestement tout changement dans des dogmes déja définis. Il est évident cepedant que l'Église n'a pas toujours possedé le même degré de connaissance directe des divers points de doctrine, et ne les a pas toujours appliqués comme cela se faisait au temps des Apôtres. Que dire de cette différence ?

II. 1. La terminologie est certes plus précise et claire dans les documents les plus récents, mais la difference de mots à elle seule ne suffit pas à tout expliquer.

II. 2. L'analogie avec un rouleau graduellement déroulé ou un coffret dont on tire régulièrement des nouvelles choses ne suffit pas non plus, bien qu'elle contienne sans doute une part de vérité.

3. Ce serait une meilleure comparaison de dire que les doctrines définies plus tardivement sont contenues dans les plus anciennes comme la conclusion d'un syllogisme est contenu dans les prémisses. C'est donc admettre qu'il y a eu un développement réel, quoique uniquemement logico-déductif, dans la doctrine de l'Église. Tel est l'argument de S. Augustin dans sa discussion de la rebaptisation des hérétiques. Selon lui, un dogme peut passer par trois étapes successives : (1) croyance implicite ; (2) controverse ; (3) définition explicite. Ainsi, dans les premiers âges de l'Église, la validité du baptême hérétique était implicitement admise par la pratique de ne pas renouveler le baptême. Mais quand la question commença à être discutée, il y avait apparamment des arguments solides à la fois pour et contre la validité. À ce stade, les maîtres les plus orthodoxes pouvaient à bon droit ne pas être d'accord, comme cela a effectivement eu lieu. La question a finalement été décidée, et depuis lors toute discussion ultérieure est illicite dans l'Église. (De Bapt., II. 12-14; Migne, ix. 133. Cf. aussi Franzelin, De Trad., thes. xxiii.)

4. Peut-on aller plus loin et parler d'un développement organique ? Dans le cas d'un développement purement logico-déductif toutes les conclusions sont déja contenues dans les prémisses, et en sont simplement extraites, tandis que pour un développement organique les résultants sont en puissance seulement dans les germes qui les produisent (Marc 4:28-32). Dans un développement organique il n'y a pas d'altération ou de corruption, et il n'y a pas seulement addition et accrétion ; il y a vitalité, absorption, assimilation, croissance et permanence. Considérons par exemple les doctrines mentionnées plus haut. L'Écriture enseigne seulement qu'il n'y a qu'un Dieu, et parle pourtant du Père, du Fils et de l'Ésprit-Saint, et parle de Jésus-Christ à la fois comme homme et comme Dieu. Ce n'est qu'après quelques siècles que ces vérités ont été cisélés dans les définitions que nous sommes obligés de croire aujourd'hui. Qui peut douter que pendant ces siècles l'enseignement primitif a absorbé en lui-même les élements grecs appropriés, et que ce processus est comparable à la croissance d'un organisme ? (Supra, p. xx) Cette vision d'un développement organique de l'enseignement de l'Église fournit une réponse conclusive à ceux qui nous demandent de trouver chez les autorités anciennes l'équivalent exact de ce que nous croyons et pratiquons aujourd'hui. Autant vaudrait chercher les branches et feuilles d'un arbre à l'intérieur du gland dont il est sorti.
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SWS, Livre I, I, C5, §35 traduit par le chartreux a écrit : "Mais peut-être dira-t-on : 'N'y aura-t-il alors, dans l'Église du Christ, aucun progrès de la religion ? - Certes, il faut qu'il y en ait un, et considérable! (...) Mais cela à condition que ce soit vraiment pour la foi un progrès et non un changement, (sed ita tamen ut vere profectus sit ille fidei, non permutatio) étant donné que ce qui constitue le progrès c'est que chaque chose soit augmentée en restant elle-même, tandis que le changement, c'est que s'y ajoute quelque chose venue d'ailleurs. Que la religion des âmes imite le développement des corps, qui, tout en déployant et en étendant leurs proportions avec les années, restent pourtant constamment les mêmes. (...) Les organes des enfants à la mamelle sont petits, ceux des jeunes gens sont grands : ce sont pourtant les mêmes. (...) Ces lois du progrès doivent normalement s'appliquer également au dogme chrétien; qu'il soit consolidé par les années, développé par le temps, rendu plus auguste par l'âge, mais qu'il demeure sans corruption et inentamé, qu'il soit complet et parfait dans toutes les dimensions de ses parties et, pour ainsi parler, dans tous les membres et dans tous les sens qui lui sont propres, qu'il n'admette après coup aucune altération, aucune perte de ses caractères spécifiques, aucune variation dans ce qu'il a de défini. Tout ce qui, dans le champ de l'Église de Dieu, a été semé par la foi des pères, il faut que cela même soit cultivé et surveillé par le zèle des enfants, que cela même fleurisse et mûrisse, que cela même se développe et soit conduit à sa perfection. " (Commonitorium, 23. 9-10.)

III. La révélation ne suit pas seulement les lois purement naturelles de tout développement d'une pensée. Quoique cette influence de l'environnement naturel existe bel et bien, elle est dirigée par la providence divine et la direction infaillible de l'Église. De plus, il ne peut jamais arriver qu'une définition dogmatique d'une époque donnée puisse être révoquée plus tard, ou être comprise en un sens autre que le premier.
"Car la doctrine de la foi que Dieu a révélée n'a pas été présentée aux hommes comme une invention philosophique à perfectionner, mais elle a été confiée comme un dépôt divin à l'Épouse du Christ, pour qu'elle la garde fidèlement et l'expose infailliblement. Aussi faut-il garder toujours aux dogmes sacrés le sens que la sainte Eglise a une fois (semel) déclaré, et il n'est jamais permis, sous prétexte ou couleur d'une intelligence plus profonde (altioris intelligentiae), de s'en écarter." (Constitution Dei Filius de Vatican I, chapitre 4). Sur toute cette question, lire l'ouvrage magistral de Newman, The Development of Christian Doctrine (Le développement de la doctrine chrétienne).
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SWS, Livre I, I, C5, §36 traduit par le chartreux a écrit : Section 36. Les principaux documents dogmatiques - les symboles et les décrets.

Il y a principalement deux types de documents dogmatiques : les crédos ou encore symboles de la foi, et les décrets, qui peuvent être d'un pape, d'un concile général ou particulier.

I. Les Symboles.

1. Le symbole le plus ancien et le plus simple, qui sert de base à tous les autres, est le symbole des Apôtres. Il y en a cependant douze formes différentes, qui sont données dans l'Enchiridion de Denziger. Cf. aussi Dublin Review , octobre 1888 et Juillet 1889 ; et Le Symbole des Apotres, par Batiffol et Vacant dans le Dict. de Théol. Catholique.

2. Le symbole de Nicée, promulgué dans le concile de Nicée (325 ap. J-C.), définit la divinité du Christ. Dans sa forme originelle il se terminait par les mots "et au Saint-Esprit." Les clauses subséquentes concernant la divinité du Saint-Esprit y ont été ajoutées avant le premier concile de Constantinople. C'est cette forme complétée qui est utilisée dans la messe d'aujourd'hui.

3. Le symbole d'Athanase n'a probablement pas été composé par S. Athanase, mais on le désigne ainsi par ce qu'il contient les doctrines si magistralement exliquées et défendues par lui. Il réfute les hérésies des IVème et Vème siècle, et date au moins du VIème ou VIIième siècle.

4. Le symbole de Tolède, promulgué dans le sixième concile de Tolède (675 ap. J-C.), développe encore plus le symbole d'Athanase, et constitue l'expression la plus authentique et complète sur les dogmes de la Sainte Trinité et de l'Incarnation. Elle suit de si près l'enseignement de S Augustin qu'on pourrait l'appeler "symbole de S. Augustin" avec encore plus de raison que le précédent est appelé symbole d'Athanase. Cf. Denzinger, numéro XXVI.

5. Le crédo de Léon IX est un développement libre à partir du symbole de Nicée, avec quelques additions contre les manichéens et les pélagiens. Cf. Denzinger, numéro XXXIX. On l'utilise encore aujourd'hui lors de la consécration des évêques.

6. Le crédo du quatrième concile du Latran, est le fameux caput Firmiter credimus, publié sous Innocent III (1215), et est la première décretale du Corpus Juris Canonici. Ce crédo est similaire au précédent en substance, mais développe plus la doctrine concernant le sacrifice, le baptême, et particulièrement la Transsubstantiation. Y est jointe la condamnation de l'abbé Joachim, ce qui complète la définition dogmatique de la Sainte Trinité. Cf. Denzinger, LII ; et aussi S. Thomas, Expositio Primae et Secundae Decretalis, opusc. XXIII et XXXIV.

7. La formule prescrite par le même Pape Innocent III (en 1210) aux vaudois convertis, décrit plus ou moins longuement la doctrine concernant les sacrements, et divers points de morale et de discipline. Cf. Denzinger, LIII.

8. La confession de foi faite par Michel Paléologue au deuxième concile de Lyon, 1274, et acceptée par Grégoire X, est basé sur le crédo de Léon IX, mais y ajoute des clauses sur la doctrine des quatres Fins dernières (mort, jugement, enfer, ciel), les sacrements, et la primauté de l'Église Romaine.

Après le concile de Trente, il ya encore trois autres professions de foi à l'usage des convertis qui ont été publiés par des Papes, et toutes commencent par le crédo de Nicée, auquel on ajoute des extraits opportunément choisis de décrets de conciles divers.

9. La profession de foi dite tridentine, rédigée en 1564 par Pie IV pour les convertis du protestantisme, récapitule les décrets les plus importants du concile de Trente. Denzinger, LXXXII.

10. La profession de foi prescrite par Grégoire XIII aux grecs contient les principaux décrets du concile de Florence concernant la Trinité, les quatres Fins dernières, et la Primauté. Denzinger, LXXXIII.

11. Et enfin, la profession de foi pour les orientaux prescrite par Urbain VIII, est copiée du Decretum pro Jacobitis publié par le concile de Florence. C'est un résumé de huit premiers conciles généraux, et contient les mêmes extraits du concile de Florence que la profession précédente. Elle inclut aussi beaucoup de définitions du concile de Trente. Sa composition se soucie de l'aspect historique, et c'est le plus complet de tous les symboles. Denzinger, LXXXIV.

II. Les décrets des Papes et des conciles sont tantôt des aphorismes négatifs, tantôt des définitions positives et développées. La rédaction de ces formules est généralement faite par des docteurs d'églises particulières ou bien du Saint-Sièges ; dans quelques cas les formules sont le fruit d'une longue concertation d'évêques assemblés dans des conciles. Le concile de Trente dépasse tous les autres en perfection sous ce rapport. Les divers décrets sont donnés dans l'Enchiridion de Denzinger.
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SWS, Livre I, II traduit par le chartreux a écrit : DEUXIÈME PARTIE. LE SAVOIR THÉOLOGIQUE CONSIDERÉ EN LUI-MÊME, OU SUBJECTIVEMENT.

Le savoir théologique doit être considéré sous deux aspects différents : (1) comme un acte de Foi ; et (2) comme une science théologique. La foi donne son assentiment à des vérités révélées au nom de l'autorité de Dieu qui les a révélées, tandis que la science théologique, guidée par la foi, la soumet à examen et à discussion pour la comprendre plus clairement et profondément. Cette distinction a été négligée dans les temps modernes, plus encore que les distinctions à observer au niveau des principes objectifs du savoir théologique. C'est pour cela que le concile du Vatican s'en est occupé en détail, particulièrement dans les troisième et quatrième chapitres de la constitution sur la foi catholique.

Cf. Denzinger, Relig. Erkenntniss (le Savoir Religieux), livres iii et iv (en allemand) ; Kleutgen, Die Theologie der Vorzeit(Théologie de l'Ancien Temps), vol. iii. (en allemand) ; Schrader, De Fide, utrum ea imperari possit ? Ces trois auteurs sont ceux qui ont le mieux exploité tout le contenu théologique des ouvrages plus anciens. Cf. aussi Alexandre de Hales, Summa, p. iii, q. 68, 69 ; S. Thomas, IIa IIae, q. i sqq.; Quaest. Dispp. De Veritate, q. 14, et diverses portions de l'opuscule Super Boetium De Trinitate. La question de la foi a été traitée exhaustivement dans le siècle qui a suivi le concile de Trente. Parmi les commentateurs de la Secunda Secundae, lire Bannez, Salmanticenses, Reding, Valentia, Tanner, Ysambert ; Suarez, De Virtut. Theol. ; Lugo, De Fide. En anglais, il y a le Grammar of Assent du cardinal Newman, et The Wish to Believe (le désir de croire), petit livre remarquable de M. Wilfrid Ward.
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Re: Résumé de théologie dogmatique, Livre I : Fondements du savoir théologique

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SWS, Livre I, II, C1, §37 traduit par le chartreux a écrit : Chapitre 1. La Foi.

Section 37. Étymologie de divers mots signifiant la foi. La vraie notion de la foi.

I. Le latin fides est apparenté au grec πίστις. L'anglais belief est apparanté à l'allemand glauben. Les mots croire et croyance dérivent du latin credere. Nous avons donc quatre mots à examiner : fides, credere, πίστις et glauben. Fides comme credere expriment la confiance (cf. l'allemand trauen). Credere est apparenté au sanscrit krat - dha, faire confiance à, se confier en. Le nom fides exprime also les idées de confiance (en soi ou en d'autres) et de fidélité, L'idée de confiance apparait dans les formes derivées fido, fidentia, fiducia ; celle de fidélité, d'adhésion ferme, dans fidelis, fidelitas, et fidus.

Πίστις, qui apparaît si souvent dans l'Écriture, vient de πείθειν, dont la racine bhidh, bhadh signifait originellement attacher, lier, tenir serré. Plus tard, le mot a pris le sens plus particulier de lier par la parole, autrement dit de convaincre, de persuader. Ainsi nous voyons que πίστις a tous les sens de fides. Il faut cependant remarquer que quand πίστις est utilisé pour exprimer une relation entre Dieu et l'homme, on le met toujours à la forme passive ou semi-passive (πείθέσθαι = être lié, convaincu, persuadé, ou bien se laisser lier, convaincre, persuader), comme cela est très frappant dans les Écritures. Ainsi, πίστις d'une part sous la forme πείθόμενος implique pour le croyant une attitude d'écoute volontaire et soumise(ὐπακούειν, obaudire, obedire) et où la personne qui écoute se laisse persuader ; et d'autre part, un engagement pris avec Dieu de garder Son présent, en entrant dans un pacte, foedus, avec lui.
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