Faut-il un jugement express de l'Église pour reconnaître un hérétique ?

Si vis pacem
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  Abbé Zins - Mini-catalogue des principales contradictions des guérardo-thucistes à l'encontre de la doctrine catholique. 2005, pp. 121-122 a écrit :
Affirmations (30.) contredites par eux-mêmes :

     c) « Saint Thomas observe (3. 79,7,2m) "qu'au cours du Canon, on ne prie pas pour ceux qui sont hors de l'Église". Or, de soi, quiconque profère l'hérésie, comme le fait Mgr W., se trouve par le fait même hors de l'Église, quoi qu'il en soit d'ailleurs des sanctions canoniques qui manifestent cette situation. La mention de Mgr W. una cum Ecclesia entraîne donc, ex se inéluctablement.. que la célébration est rendue objectivement sacrilège... de soi, la participation "in sacris" avec un hérétique ou un schismatique est une faute mortelle. De soi, les prêtres qui nomment Mgr W. "una cum Ecclesia" commettent une faute mortelle. Et pareillement les fidèles... "De soi" signifie qu'il y a faute si les conditions requises pour cela sont réalisées. Mais il est navrant d'observer que tel prêtre traditionnel s'étende sur la casuistique rassurante qui permet, soi-disant, d'accomplir un délit sans commettre de péché.» (SlB. 11. S. 15, 16)

     d) « Quoi qu'il en soit, donc, du polyschisme, le comportement en question constitue un gravissime délit, sinon un péché, contre le témoignage de la très sainte Foi.» (CC 3.-4. 151)



Abbréviations :

CC. = Cahiers de Cassiciacum : revue éphémère, 6 n° et 2 Suppléments, parus de 5/1979 à 5/1981
P.G. = Père Guérard des Lauriers :
     - SlB. = revue Sous la Bannière, supplément au n°3 (1-2/1986 ; et publié in So. 16.), et au n°11

Si vis pacem
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  Abbé Zins - Mini-catalogue des principales contradictions des guérardo-thucistes à l'encontre de la doctrine catholique. 2005, pp. 122-123 a écrit :
Affirmations (30.) opposées à la doctrine de l'Église :

1) « Il est évident qu'ils agissaient ainsi pour transformer l'Évangile du Christ, en changeant la Tradition, afin que ceux-ci deviennent Juifs sous le nom du Christ.» (Saint Ambroise in Gal. 1,7)

2) « Alors se manifesta l'autorité de la puissance apostolique : « Même si nous-mêmes ou un ange du ciel vous évangélisait autrement que nous vous avons évangélisés, qu'il soit anathème.» (Gal. 1,8). Pourquoi dit-il : « Même si nous-mêmes..» ? Pourquoi pas : Même si moi...? C'est qu'il veut dire : lors même que Pierre [c.à.d. qu'un Pape] , lors même qu'André, lors même que Jean [c.à.d. qu'un Apôtre, un Prophète, un successeur des Apôtres, un Évêque], lors même enfin que tout le chœur des Apôtres [c.à.d. qu'un Concile même général] vous évangéliserait autrement que nous vous avons évangélisés, qu'il soit anathème.
C'est encore trop peu : Même si un ange du ciel [c.à.d une apparition privée] , dit-il, vous évangélise autrement que nous vous avons évangélisés, qu'il soit anathème.
Il ne lui a pas suffit, pour défendre la foi traditionnelle, de mentionner la nature de l'humaine condition ; il a voulu aussi y joindre l'imminente nature des Anges... non que les Saints Anges du ciel puissent encore pécher ; mais il veut dire, quel que soit celui qui tente de modifier la foi traditionnelle, qu'il soit anathème... c.à.d. séparé, rejeté du troupeau, exclu, afin que la contagion d'une seule brebis n'infecte pas de son poison l'innocent troupeau du Christ.» (Saint Vincent de Lérins, Commonitorium, ch. 7, 8)

3) « Il n'a pas dit : S'ils enseignent le contraire, ou s'ils renversent ma doctrine, mais : Quand même leur Évangile différerait qu'à peine du mien, quand même ils ne s'attaqueraient qu'aux parties les moins importantes, qu'ils soient anathèmes.» (Saint Jean Chrysostome in Gal. 1,8)

4) «.. quiconque enseignerait, soutiendrait ou mettrait au jour ces propositions, ou quelques-unes d'entre elles, soit conjointement, soit séparément... encoure ipso facto, et sans qu'il soit besoin d'autre déclaration, les censures ecclésiastiques et les autres peines portées par le droit contre ceux qui font de semblables choses.» (Clément XI, Bulle Unigenitus, 8/9/1713)

5) « Eux veulent transformer, « mais même si nous », c.à.d. moi ou même Pierre, « ou un ange » malin venant « du ciel » , se montrant sous une apparence resplendissante....« vous évangélise autrement que nous vous avons évangélisés », qu'il soit apôtre ou ange, celui-là non seulement j'ose le séparer du Corps du Christ, mais même « qu'il soit anathème »....» (Saint Bruno in Gal. 1,8)

5) « Toutefois, comme un égal n'a point autorité sur un égal, et beaucoup moins encore sur un supérieur, il semble que l'Apôtre n'aurait pas pu excommunier les Apôtres qui étaient ses égaux, et moins encore les Anges qui sont supérieurs.... A cela, il faut dire que l'Apôtre a proféré cette sentence non par sa propre autorité mais par l'autorité de la doctrine évangélique, dont il était le ministre. L'autorité de cette doctrine est telle que quiconque parle contre elle doit être repoussé et exclu : « La parole que j'ai prononcée le jugera d'elle-même au dernier jour » (Jn.12,48).... Car ce n'est point selon une autorité humaine que nous parlons, mais selon l'autorité divine..... l'hérétique.... qui erre avec pertinacité et s'efforce de pervertir les autres tombe alors sous les canons latæ sententiæ. (errat ex pertinacia et alios nititur pervertire, et tunc incurrit in canonem latæ sententiæ).» (Saint Thomas in Gal. 1,8)

6) « 1. On appelle dol la volonté délibérée de violer la loi. Deux éléments s'y opposent : du côté de l'intelligence le manque de connaissance, et du côté de la volonté le manque de liberté. 2. Devant une violation externe de la loi, le dol est présumé au for externe jusqu'à ce que le contraire ait été prouvé.» (Canon 2200)

7) « Les hérétiques, avant même d'être excommuniés, sont hors de l'Église et privés de toute juridiction. Car ils se sont condamnés par leur propre sentence, comme l'enseigne l'Apôtre (Tit.3,10), c.à.d. coupés du Corps de l'Église sans excommunication, comme l'explique saint Jérôme.» (Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice 2,30)

8) « Cependant, toute faute grave ne sépare pas de par sa nature (suapte natura) - comme le font le schisme, l'hérésie ou l'apostasie - un tel homme coupable du Corps de l'Église...» (Pie XII, Enc. Mystici Corporis)
Si vis pacem
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  Abbé Zins - Mini-catalogue des principales contradictions des guérardo-thucistes à l'encontre de la doctrine catholique. 2005, pp. 124-127 a écrit :
31. Le délit externe public ne suffit pas pour encourir une peine latae sententiae, il importe aussi que la pertinacité (ou délit interne) soit publique.

     a) « Dans le cas de l'hérésie publique, c'est le canon 188,4° qui est à considérer, pour l'éventuelle perte ipso facto de l'office.La défection publique dans la foi peut se faire par le délit d'apostasie ou par celui d'hérésie.
     Nous examinons ici l'hérésie, mais ce que nous disons se transposerait aisément pour l'apostasie. Ce qui doit être public, c'est la défection dans la foi, c.à.d. l'hérésie formelle, telle qu'elle est définie par le Code lui-même (c. 1325,2) : « Si quelqu'un, après réception du Bzptême, retenant le nom de Chrétien, nie avec pertinacité l'une des vérités à croire de foi divine et catholique ou la met en doute, il est hérétique..» .
     Comme on le voit, la pertinacité fait partie de la notion même de l'hérésie, aussi bien pour le canoniste que pour le théologien. Il ne suffit donc pas que le fait matériel de l'adhésion d'une personne à une doctrine condamnée comme hérétique soit public, pour que s'applique le canon 188,4°. Il faut en outre que la pertinacité elle-même soit publique.» (Lu. 90s)

      b) « En pratique, si l'on n'a pas affaire à une doctrine actuellement enseignée par le Magistère universel, et reçue comme telle par l'ensemble des fidèles, il sera impossible que la défection dans la foi (avec pertinacité) soit publique, sauf si le délinquant lui-même affirme son refus de se soumettre au jugement de l'Église. En dehors de ces cas, le délit demeure - avant une intervention de l'autorité compétente - formellement occulte (c. 2197,4°), et le canon 188, 4° ne s'applique pas.» (Lu. 91)

     c) « Et il ne faudrait pas croire que l'on peut esquiver cette conclusion en invoquant le canon 2200,2 : « La violation extérieure de la loi étant posée, le dol est présumé au for externe, jusqu'à ce que le contraire soit prouvé.» .
     Cette prescription n'implique évidemment pas que tout délit matériellement public est automatiquement à considérer comme formellement public ! (Sinon, la distinction établie par le Droit entre occulte matériellement et formellement serait privée de portée)... La présomption de droit est un instument de preuve, qui vaut devant le juge compétent. Son effet est de renverser la charge de la preuve (c. 1827).» (Lu. 91s)

     d) « Objection : Le C. 188,4 dit que celui qui publiquement s'est détaché de la Foi catholique renonce tacitement à son office. Or les "papes conciliaires" se sont détachés publiquement de la foi catholique.      Donc ils ont renoncé tacitement à leur office.
     Donc ils ne sont papes ni formellement ni matériellement.

     Réponse : Je distingue la majeure : le C. 188,4 dit que celui qui s'est publiquement détaché de la Foi catholique renonce tacitement à son office, si son imputabilité est publique, je concède ; cependant, si elle est occulte, je nie.
     La raison en est que la défection de la Foi doit être constatée légalement, ce qui arrive ou par une déclaration ou par NOTORIÉTÉ. Mais la notoriété exige que non seulement le fait du délit soit connu publiquement, mais que le soit aussi son imputabilité (C. 2197).
     Or, dans le cas de défection de la Foi catholique ou par hérésie ou par schisme, il est nécessaire pour qu'elle soit imputable que la défection soit pertinace. Autrement la loi deviendrait absurde : n'importe quel prêtre qui par inadvertance exprimerait une hérésie serait coupable d'hérésie notoire, avec toutes les peines connexes et renoncerait tacitement à son office.
     Or la défection de la Foi catholique de la part des "papes conciliaires", bien qu'elle soit publique par rapport au fait, n'est pas publique par rapport à l'imputabilité. Donc il n'y a pas de renonciation tacite.
     Ce qui est PUBLIQUE, c'est L'INTENTION de ces "papes" DE PROMULGUER LES ERREURS CONDAMNÉES PAR LE MAGISTÈRE ECCLÉSIASTIQUE et une praxis sacramentelle qui est hérétique et blasphématoire.» (So. 49. 34s - Sa.)

     e) « Instance : Mais le C. 188 dit que la renonciation ne requiert pas de déclaration.
     Réponse : Elle ne requiert pas de déclaration de vacance de l'office, si la défection imputable est notoire ou déclarée par la loi, je concède ; si la défection n'est pas notoirement imputable ou déclarée, je nie.
     En d'autres termes, il est nécessaire que la défection publique de la Foi catholique ait une certaine reconnaissance juridique ou par notoriété de l'imputabilité ou par déclaration légale.» (So. 49. 35 - Sa.)

     f) « Instance : Mais l'imputabilité de la défection de ces "papes" est notoire.
     Réponse : je nie. Pour que l'imputabilité soit notoire, il est nécessaire que 1. celui qui a exprimé l'hérésie reconnaisse publiquement professer une doctrine contraire au Magistère de l'Église, comme le fit Luther [où ? quand ?] ; ou bien que 2. après avoir été admonesté par l'autorité ecclésiastique il refuse publiquement ladite autorité. Or chez les "papes conciliaires" ni l'une ni l'autre de ces conditions ne sont satisfaites. Donc l'imputabilité de la défection n'est pas notoire.» (So. 49. 35 - Sa.)

     g) « Deux colonnes pour comprendre facilement la thèse :

                                                                                                                          J P 2
                               Ligne formelle                                                                                                                      Ligne matérielle

1. Il n'est pas pape formellement.                                                  1. Il est pape matériellement.
2. Il ne possède pas l'autorité papale.                                        2. Il possède le droit à la papauté.
3. Il n'est pas pape simpliciter.                                                           3. Il est pape secundum quid.
4. Il ne peut légiférer.                                                                                 4. Il peut désigner d'autres personnes aux offices.
5. Il est hérétique formellement                                                     5. Il est hérétique matériellement
         en réalité et devant Dieu (s'il est pertinace).                (puisque l'imputabilité n'est ni notoire ni déclarée)
6. Il n'est pas membre de l'Église                                                    6. Il est membre de l'Église devant la loi de l'Église[?]
         en réalité et devant Dieu (s'il est pertinace).                 (puisque l'imputabilité n'est ni notoire ni déclarée)
7. Il a renoncé tacitement à l'office                                             7. Il n'a pas renoncé tacitement à l'office
         en réalité et devant Dieu (s'il est pertinace).                 (puisque l'imputabilité n'est ni notoire ni déclarée).» (So. 49. 35 - Sa.)
[ Vrai tour de passe-passe "permettant" d'affirmer sans cesse une chose et son contraire ! ]

     h) « Les électeurs des "papes" du concile, c.à.d. P. 6, JP 1 et JP 2 ont le droit d'élire puisqu'il n'ont pas perdu ce droit pour cause d'hérésie pour plusieurs raisons : 1. leur défection de la Foi catholique n'est ni déclarée ni notoire.. Donc il n'y a ni renonciation tacite ni censure. 2. Le droit d'élire n'est pas juridiction.» (So. 49. 36 - Sa.)

     i) « Instance : Mais le C. 2200 présume l'imputabilité si le fait du délit est prouvé. Réponse : je distingue : il présume l'imputabilité, quand il y a eu violation extérieure de la loi, je concède ; il présume l'imputabilité, quand il n'y a pas eu violation extérieure de la loi, je nie.
     Dans le cas de défection de la Foi catholique, la violation de la loi sous-entend la pertinacité, si celle-ci manque la loi n'est pas violée.
     Donc, où la pertinacité n'est ni notoire ni déclarée par la loi, on ne peut appliquer le C. 2200... C'est une petitio principii. Invoquer le Canon 2200 est un cercle vicieux puisque la violation de la loi dans le cas de l'hérésie requiert la pertinacité. Qu'on lise la loi (C. 1325,2).. Donc, IL N'Y A PAS DE VIOLATION EXTÉRIEURE DE LA LOI LÀ OÙ IL N'Y A PAS PERTINACITÉ EXTERNE. Mais même si l'on veut [?] appliquer le C. 2200,2, la présomption d'imputabilité DANS LA VIOLATION DE LA LOI contre l'hérésie n'a aucune valeur sans une déclaration de l'Église, puisque la présomption doit céder devant les faits [ ? ].
     De facto cependant, il n'est pas certain que ces "papes" soient hérétiques obstinés, ni qu'il y ait une autorité compétente ou un tribunal en mesure de déclarer le fait de la pertinacité. Toute l'argumentation vacille [ ! ] du fait de la difficulté de prouver ou même de présumer la pertinacité [ ? ]. En d'autres termes, quand l'autorité manque ou quand elle cesse d'opérer une grande confusion [ ! ] naît et la certitude dans les questions légales devient extrêmement difficile sinon impossible.
     Ce discours finit toujours par un discours sur la pertinacité de ces "papes" ce qui est, à mon avis, une question sans issue.» (So. 49. 35, 37s - Sa.)



Abbréviations :

Lu. = Ab. Lucien et : La situation actuelle de l'Autorité dans l'Église 1985
So. = revue Sodalitium : l'auteur des articles cités ici est l'Ab. Sanborn.



Si vis pacem
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Message par Si vis pacem »

  Abbé Zins - Mini-catalogue des principales contradictions des guérardo-thucistes à l'encontre de la doctrine catholique. 2005, pp. 127-128 a écrit :
Affirmations objectivement (31.) contredites par eux-mêmes :

     j) «.. pour être hérétique formel, la "pertinacité" consistant à s'opposer volontairement (et donc consciemment) au magistère de l'Église connu comme tel est suffisante..» (Ri. 7)

     k) « Le fidèle doit croire de foi divine que la dignité de l'homme est telle qu'elle fonde le droit à la liberté religieuse, voilà la conclusion qui se dégage de l'enseignement (D.H.) que nous avons rappelé.
     Mais cet acte de foi est métaphysiquement impossible. En effet le fidèle croit déjà dans la foi divine que l'affirmation du droit à la liberté religieuse est contraire à la Révélation (D.B. 1689s). Personne ne peut croire simultanément deux propositions contraires ; personne ne peut croire en même temps que le droit à la liberté religieuse est contraire à la Révélation divine, et qu'il est fondé dans cette Révélation. C'est impossible, avec la meilleure volonté du monde : cela tient à la nature des choses. Ainsi donc c'est la foi, la foi catholique, qui rend impossible l'assentiment à l'enseignement de V. 2 ; non seulement cette adhésion est interdite moralement, mais elle est empêchée pour qui exerce la foi.» (Be.B. 13)

     k) bis [ Personne ! Sauf Montini, Wojtyla et cie ? qui exerce la foi !
     Lesquels ne l'exercent donc pas. A moins qu'étant marranes, infiltrés dans les structures ecclésiastiques pour opérer dans le sanctuaire, dans le Saint, l'abomination, ils ne "connaissent point" les données élémentaires de la Foi Catholique que tout simple fidèle peut et doit savoir (cf. 1.x),y) ; 9.i) ; 10.d),h) ; 29.ε)-) et se trouvent dès lors, eux, "excusés" et "innocents" !? ]

     l) « Citons simplement Wernz-Vidal à ce sujet : « La présomtion de droit, en premier lieu, relève la partie en faveur de laquelle elle est instituée, soit l'accusateur, soit l'accusé, de la charge de la preuve, pourvu que LES FAITS soient établis.» .
     Les auteurs précisent en note : « Mais, pour que cette partie soit libérée de sa charge : 1° LES FAITS antécédents sur lesquels la présomption s'appuie doivent être relatés en forme légitime dans un acte judiciaire ; 2° LES FAITS doivent être notoires OU confessés dans le jugement.» .» (Lu. 92)
     [ Sans oublier la différence entre les peines portées d'avance, donc avant tout jugement et toute déclaration, et celles devant être portées dans un jugement, les plus communes : cf. 31.1)]

     m) « Quoi qu'il en soit, donc, du polyschisme, le comportement en question constitue un gravissime délit, sinon un péché, contre le témoignage de la très sainte Foi.» (CC 3.-4. 151)

     n) « Mais il est navrant d'observer que tel prêtre traditionnel s'étende sur la casuistique rassurante qui permet, soi-disant, d'accomplir un délit sans commettre de péché.» (SlB. 11. S. 16)



Abbréviations :

Be.. = Ab. Belmont :
     - Be.B. - L'exercice quotidien de la Foi dans la crise de l'Église. 1984
CC. = Cahiers de Cassiciacum : revue éphémère, 6 n° et 2 Suppléments, parus de 5/1979 à 5/1981
Lu. = Ab. Lucien et : La situation actuelle de l'Autorité dans l'Église 1985
P.G. = Père Guérard des Lauriers :
     - SlB. = revue Sous la Bannière, supplément au n°3 (1-2/1986 ; et publié in So. 16.), et au n°11
Ri.. = Ab. Ricossa et : L'Abbé Paladino et la thèse de Cassiciacum (Brochure – 11/1999
So. = revue Sodalitium : l'auteur des articles cités ici est l'Ab. Sanborn.)

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  Abbé Zins - Mini-catalogue des principales contradictions des guérardo-thucistes à l'encontre de la doctrine catholique. 2005, pp. 128-133 a écrit :
Affirmations (31.) opposées à la doctrine de l'Église :

     1) Les disciples du P. Guérard, comme les jansénistes (cf. 27. 1), transposent le cas des délits frappés de peines portées d'avance (latae) encourues par le fait même de la transgession de la loi (cf. 27. 2) avant tout jugement canonique, avec celui des délits relevant de peines à porter par le juge (ferendae) qui n'écessitent un examen personnel préalable.
     Confusion ou ignorance d'autant plus courante et commune des peines encourues ipso facto, qu'il n'en existe pas dans les codes civils.

     2) Les cas de délits relevant de peines portées d'avance sont relativement restreints. Ils sont tenus par l'Église graves ou significatifs au point que, non seulement s'y appliquent la présomption générale de connaissance de cause (C. 16) et de culpabilité (C. 2200), mais encore que la transgression seule de la loi suffit pour être tenu pour contumace ou pertinace (C. 2242,2) et encourir ipso facto les peines établies d'avance (C. 2217,2) et les censures au moins au for externe quand le délit est notoire (C. 2232), jusqu'à éventuelle preuve du contraire, les enfants en étant exempts (C. 2230).

     3) « La Foi Chrétienne base ses exigences morales sur la connaissance des vérités essentielles et de leurs relations..... A partir de la création, dit l'Apôtre, l'homme entrevoit et saisit en quelque sorte le Créateur, sa puissance éternelle et sa divinité, et cela avec une telle évidence qu'il se sait et se sent obligé à reconnaître Dieu et à lui rendre un culte, de sorte que négliger ce culte ou le pervertir dans l'idolâtrie est gravement coupable, pour tous et dans tous les temps.» (Pie XII, Al. 18/4/1952 contre la Situationsethik ; cf. 29.8 ; cf.a 29. 6)s)

     4) « Donc la thèse qui admet des cas d'apostasies légitimes est opposée à la pensée et à la doctrine de l'Église.» ( DTC Foi, col. 301 ; cf. 29.9)

     5) « Nul n'est hérétique tant qu'il est prêt à soumettre son jugement à celui de l'Église, ou ne sait pas que la vraie Église du Christ tient le contraire, même s'il soutient sa sentence mordicus, en raison d'une ignorance coupable et crasse.
     N'est pas hérétique non plus, celui qui serait disposé, au moins habituellement, à quitter son erreur s'il la savait contraire à la Foi, si toutefois il n'a jamais eu de pertinacité actuelle... mais la retenir après que le contraire a été suffisamment proposé, ou quand on sait que le contraire est tenu par l'Église universelle.. c'est errer pertinacement..» .(Saint Alphonse de Liguori, Theol. Mor. L.3 ch.4)

     6) « La pertinacité consiste essentiellement en ceci que quelqu'un conserve son jugement erroné, en sachant que le contraire est tenu par l'Église, à qui il préfère son jugement par orgueil, désir de contredire, etc..
     Il n'est pas requis qu'on persiste longtemps dans l'erreur, qu'on la défendre âprement, ou qu'on adhère à une secte. - Au contraire, il est exempt du péché formel d'hérésie celui qui est disposé à soumettre son jugement à celui de l'Église, bien qu'il défende opiniâtrement sa position par ignorance, même si celle-ci est coupable et crasse.» (Génicot, Inst. Theol. Mor. 17e Ed. I. 153 ; cité par Lu. 78s : cf. 26. h)

     7) « Quelqu'un ne serait hérétique qu'autant qu'il résisterait :
               1. Aux décisions de l'Église qu'il aurait provoquées,
               2. Aux décisions antérieures [qu'il connaîtrait ou] qu'on lui aurait fait connaître.» (Cardinal Gousset, Theol. Mor. § 341)

     8) « L'acte d'hérésie étant un jugement erroné de l'intelligence, il suffit donc, pour commettre le péché d'hérésie, d'émettre sciemment et volontairement ce jugement erroné, en opposition avec l'enseignement du magistère de l'Église. Dès l'instant que l'on connaît suffisamment la règle de la foi dans l'Église, et que sur un point quelconque, pour un motif quelconque et sous n'importe quelle forme, on refuse de s'y soumettre, l'hérésie formelle est consommée.» (DTC col. 2222)

     9) « Est pertinace, celui qui sait s'opposer à l'autorité de l'Église, soit par vaine gloire, soit par amour de contredire, soit par légèreté ou toute autre cause. Ainsi donc, pour que quelqu'un soit pertinace, il n'est pas requis qu'il défende sa sentence mordicus et tout un laps de temps, mais il suffit qu'il sache que sa sentence est contraire à une définition de l'Église. Par exemple, CELUI QUI nie un dogme qui est cru par tous en le sachant, ou qui ADHÈRE DÉLIBÉRÉMENT À UNE SENTENCE QU'IL SAIT ÊTRE CONTRAIRE À UNE DÉFINITION DE L'Église, EST, PAR LE FAIT MÊME, PERTINACE et dédaigne l'autorité de l'Église, même s'il n'y pense pas explicitement : car il est impossible qu'il n'y pense pas au moins virtuellement.» (R.P. Noldin, Sum. Theol. Mor. 27e Ed. 1947, II, n.29 p. 28)

     10) Avec un aplomb sans bornes, des disciples du P. Guérard font dire au canon 2200 le contraire de ce qu'il édicte. Là où il établit expressément qu'en cas de délit externe le dol ou délit interne est présumé, eux affirment non seulement qu'aucune présomption n'est pas même envisageable (cf. 31.i), mais que si le délit interne n'est pas expressément prouvé, il n'y a point de délit externe (cf. 30.) !? En cela, ils vont plus loin que les sociologues modernes, lesquels sont très portés à recourir à la notion "d'irresponsabilité" pour "excuser" d'un délit commis mais ne vont pas jusqu'à prétendre qu'aucune violation extérieure de la loi n'a été commise.

     11) Les censures encourues ipso facto peuvent l'être soit aux deux for, interne et externe, quand il y a culpabilité interne effective, soit au seul for externe, quand il y a transgression effective de la loi, mais non grave culpabilité interne (C. 2232).

     12) « N'est pas hérétique celui qui renie la foi ou adore une idole seulement extérieurement [même s'il fait en cela un péché mortel contre la confession de la Foi : cf. 29. 6), et si l'Église le tient toujours publiquement alors pour un apostat ou lapsus: cf. 31. 3)s ] .
     La raison en est qu'il n'erre pas ; il n'encourt pas non plus au for de la conscience les censures portées contre les hérétiques, bien que ce soit le cas selon ce qui est externe au for externe.» (Saint Alphonse de Liguori, Theol. Mor. L.3 ch.4)

     13) « Pertinacement. Est requise la pertinacité de la volonté, laquelle consiste en ce que quelqu'un, soit par orgueil, vaine gloire, esprit de contradiction ou toute autre cause, nie ou met en doute quelque article de foi, qu'il sait être proposé par l'Église à croire en tant que divinement révélé.
     C'est pourquoi, quelqu'un qui nie de bonne foi ou met en doute par ignorance une vérité que l'Église enseigne devoir être tenue comme un dogme de foi divine et catholique, est hérétique matériel seulement, non formel.
     Néanmoins, en raison de la norme énoncée dans le canon 2200,2, devant l'expression externe d'une négation ou d'un doute d'un dogme de foi l'hérésie est toujours présumée formelle au for externe, jusqu'à ce que le contraire soit prouvé.» (R.P. Beste, Introductio in Codicem, 3e Ed., Minesota 1946, p. 662)

     14) « Quand il y a profession externe d'une erreur doctrinale [en matière enseignée par l'Église comme révélée], le C. 2200,2 établit une présomption d'hérésie, jusqu'à preuve du contraire : c.à.d. qu'on présume alors la pertinacité, à moins qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle n'existe pas.» (R.P. A.Bride, Prof. de la Faculté de D.C. de Lyon, Encyclopédie Catholicisme, t. V., 1962, art. Hérésie, col. 643)
     Ultime remarque qui vaut notamment pour un lapsus linguae ou mentis dans un sermon, une discussion ou une lettre, ou pour des gens peu instruits : rustici, simpliciores, selon les expressions de Saint Alphonse.

     15) « Au for interne, celui qui a conscience de n'avoir pas commis de péché mortel peut donc se considérer comme non délinquant, et juger qu'il n'a encouru aucune peine latae sententiae ; mais au for externe, le supérieur, qui ne voit pas le fond des coeurs, est obligé de s'en tenir aux apparences et aux présomptions, jusqu'à preuve du contraire.». (R.P. Cance, in C. 2199,2200)

     16) « Est censé hérétique formel : 1. Celui qui (en matière de foi) doute et par pertinacité ou mépris de l'Église refuse de s'enquérir davantage. 2. Celui qui, de propos délibéré, se détourne de la vérité suffisamment proposée, afin d'adhérer à sa secte ou à son opinion. 3. Celui qui, ayant connaissance de la vérité, persévère à contredire l'Église, comme les hérésiarques ont coutume de le faire par haine du Pape ou de l'Église. Ce sont là les trois principaux degrés de la pertinacité, dont le premier est fondé sur la négligence voulue de la vérité ; le second, sur le mépris de la vérité suffisamment proposée ; le 3e, sur la vérité connue malicieusement combattue.» (R.P. Clément Marc, Institutiones morales S. Alphonsi, 6e Ed. Rome 1891, t. I, ch. 3 art. 2, p. 299s)

     17) « 2. L'ignorance se rapportant à une loi ou à une peine, ou encore à un fait propre à la personne même, ou à un fait notoire d'autrui, n'est généralement pas présumée ; celle concernant un fait non notoire d'autrui est présumée jusqu'à preuve du contraire.» (Canon 16)

     18) « L'imputabilité du délit dépend du dol du délinquant ou de sa faute dans l'ignorance de la loi violée ou dans l'omission de la diligence due ; c'est pourquoi toutes les causes qui augmentent, diminuent ou suppriment le dol ou la faute, par le fait même augmentent, diminuent ou suppriment l'imputabilité du délit.» (Canon 2199)

     19) « 1. On appelle dol la volonté délibérée de violer la loi. Deux éléments s'y opposent : du côté de l'intelligence le manque de connaissance, et du côté de la volonté le manque de liberté. 2. Devant une violation externe de la loi, le dol est présumé au for externe jusqu'à ce que le contraire ait été prouvé.» (Canon 2200)

     20) « Le jeune âge, à moins d'un constat différent, diminue l'imputabilité du délit, d'autant plus qu'il se rapproche davantage de l'enfance.» (Canon 2204)

     21) « Un délit est :
               1° Public, s'il est déjà divulgué ou qu'en raison des circonstances en lesquelles il a été commis on puisse et doive prudemment juger qu'il va être divulgué. (« Un délit est notoire lorsque, divulgué ou non, il est connu et prouvé comme réel et comme imputable.» - Cance in C. 2197-)
               2° Notoire de notoriété de droit, après la sentence du juge compétent passée à l'état de chose jugée ou après l'aveu du délinquant fait lors du jugement à la norme du C. 1750.
               3° Notoire de notoriété de fait, s'il est connu publiquement et commis en des circonstances telles qu'il ne peut être caché par aucune tergiversation et ne peut être excusé par aucun suffrage du droit.
               4° Occulte, quand il n'est pas public ; occulte matériellement, si le délit lui-même est caché, occulte formellement, si son imputabilité est cachée.» (Canon 2197)

     22) « Le délit est occulte matériellement, si le fait délictueux est ignoré, formellement, si l'imputabilité n'est pas connue, quoique le fait ne soit pas caché...
     L'IMPUTABILITÉ D'UN ACTE EST LA PROPRIÉTÉ EN VERTU DE LAQUELLE CET ACTE EST ATTRIBUÉ LÉGITIMEMENT À L'AGENT COMME À UN AUTEUR RESPONSABLE, parce que celui-ci l'a accompli avec connaissance et liberté. La responsabilité est l'obligation pour un agent de rendre compte de ses actes accomplis avec connaissance et liberté. Pour qu'un délit soit imputable, il faut qu'il y ait eu dol ou au moins faute dans son auteur (C. 1999).
     Le dol, en matière pénale, signifie « la volonté délibérée de violer la loi.. Quand il y a violation externe de la loi, le dol est présumé au for externe jusqu'à preuve du contraire.» (C. 2200).» (Cance, in C. 2198-2200)

     23) « 1. La censure ne punit qu'un délit extérieur, grave, consommé, joint à la contumace ; une censure peut être portée contre des délinquants inconnus.
     2. S'il s'agit de censures ferendae sententiae, est contumace celui qui, nonobstant les monitions dont parle le canon 2233,2, ne cesse point son délit, ou, si le délit est déjà accompli, refuse de faire pénitence et la réparation due des dommages et du scandale ; tandis que pour encourir une censure latae sententiae la transgression de la loi suffit, à moins que le coupable ait une juste cause d'en être excusé.» (Canon 2242), c.à.d. « jusqu'à preuve du contraire » (Can. 2200) ; «.. quiconque enseignerait, soutiendrait ou mettrait au jour ces propositions, ou quelques-unes d'entre elles... encourrait ipso facto, et sans qu'il soit besoin d'autre déclaration, les censures ecclésiastiques et les autres peines portées par le droit contre ceux qui font de semblables choses.» (Clément XI, Bulle Unigenitus, 8/9/1713) ; « ipso facto, et sans nouvelle déclaration » (Pie IX, Enc. 1/10/1870) .

     24) Dans les cas de délits notoires relevant de peines latae sententiae, portées d'avance, la violation externe de la loi entraîne non seulement 1. la présomption de culpabilité, 2. que le délit est imputable mais 3. est d'ores-et-déjà imputé au point que 4. son auteur soit en outre ipso facto frappé de la peine ou censure prévue d'avance par la loi, au moins au for externe si le délit est public et notoire : cf. 31. 12) à 15).
     D'où le fait qu'un examen personnel préalable du délinquant par un juge ne soit pas requis pour que la peine soit d'ores-et-déjà encourue jusqu'à preuve éventuelle du contraire, preuve dont la charge incombe au délinquant ou à ses défenseurs (C. 1827).

     25) « La proposition qui prétend qu'il est nécessaire, selon les lois naturelles et divines, qu'un examen personnel doive précéder l'excommunication ou la suspense; et que, par conséquent, les sentences dites ipso facto n'ont pas d'autre force qu'une grave menace sans aucun effet actuel (sine ullo actuali effectu) : est fausse, téméraire, pernicieuse, injurieuse à l'encontre du pouvoir de l'Église, erronée.» (Condamnation de la 47e prop. janséniste du Synode de Pistoie, DB 1547)

     26) D'où aussi le fait que cette sentence soit encourue aussitôt, par le fait même du délit, avant toute déclaration : « pour encourir une censure latae sententiae la transgression de la loi suffit..» (Canon 2242) ; «.. de manière qu'elle soit encourue par le fait même (ipso facto) du délit commis..» (Can. 2217) ; «.. par le fait même, et sans qu'il faille quelque déclaration ultérieure, privés de toute dignité, place, honneur, titre, autorité, fonction et pouvoir....» (Paul IV, Bulle Cum ex Apostolatus officio) ; « Par ce seul fait, et sans autre sentence.» (Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice 2,30) Ce qui n'empêche pas que cette peine encourue ipso facto doive être en plus déclarée (C. 2223,4° ; 2232), tant afin qu'elle soit connue de tous qu'en vue de son respect effectif.
Si vis pacem
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Re: Faut-il un jugement express de l'Église pour reconnaître un hérétique ?

Message par Si vis pacem »

  Abbé Zins - Mini-catalogue des principales contradictions des guérardo-thucistes à l'encontre de la doctrine catholique. 2005, pp. 133-136 a écrit :
32. La pertinacité ne peut être établie que par l'aveu du délinquant et sa manifestation nécessite donc la mise en demeure par 2 monitions canoniques.

     a) « On peut parfois, par une connaissance personnelle de l'individu en cause, acquérir une certitude morale de sa pertinacité ; mais on se trouve alors dans l'ordre privé, et la connaissance que tel chrétien peut ainsi personnellement obtenir ne saurait avoir valeur de certitude objective pour l'Église comme telle ; elle ne peut s'imposer de soi à tous les autres fidèles.
     Pour en revenir à la question du pape hérétique, on voit maintenant qu'il ne suffit pas de montrer qu'il adhère à une doctrine de fait hérétique.
     Il faut prouver qu'il agit ainsi en sachant que l'Église condamne cette doctrine comme hérétique.      [ S'il y aurait une chose à prouver, ce serait, non la culpabilité dès lors présumée de droit, mais l'éventuelle innocence (cf. 31. 8), 13), 17), 19), 24)s et ignorance, difficilement envisageable et admissible à un si haut degré hiérarchique ! ] Et il ne suffit pas, contre cette difficulté, de dire que le pape, vu sa charge, devrait savoir. Nous avons vu que l'ignorance même crasse et gravement coupable empêche le péché d'hérésie formelle.
     En pratique, en dehors du cas bien improblable d'un aveu spontané du pape en question, on ne voit pas qu'une certitude morale objective, ayant valeur dans l'Église comme telle, puisse s'établir en dehors d'une intervention faisant Autorité dans l'Église, intervention ayant pour fonction d' "avertir" le pape de l'erreur à laquelle il adhère. On retrouve ainsi, au point de vue de l'établissement de la certitude du fait de l'hérésie, la nécessité de l'avertissement (et même de "deux avertissements") réclamé par saint Paul : « Après un ou deux avertissements, rejette l'hérétique.» (Tit. 3,10).
     Dans les circonstances présentes, en l'absence de l'avertissement requis, nous ne voyons pas qu'on puisse affirmer que P. 6 ou JP 2 sont formellement coupables du péché d'hérésie.» (Lu. 81)

     b) « Cette.. objection a valeur non seulement en fait, mais en droit. Car le "passage" de l'objectif au subjectif, en dehors de l'aveu du coupable, ne comporte pas de critère absolu indépendamment de l'intervention de l'Autorité.» (Lu. 10)

     c) « Ainsi, saint Robert Bellarmin se réfère, comme d'ailleurs Cajetan et en général les auteurs qui traitent en détail de la question, au texte de saint Paul à Tite (3,10).. Et saint Bellarmin reconnaît et affirme [!?] que ce sont les deux avertissements qui manifestent la pertinacité : « Le bienheureux Paul.. ordonne d'éviter l'hérétique après deux réprimandes, c.à.d. après qu'il sera apparu manifestement pertinace..» . Or, une question se pose inéluctablement, à laquelle notre Docteur ne donne pas de réponse explicite : qui (et comment) peut donner les avertissements requis ?» (Lu. 67)

     c) bis [ Il s'agit là d'un des contresens de l'abbé Lucien sur l'exposé du Saint Docteur de l'Église !
     Ce contresens est rendu manifeste tant par le contexte immédiat, que par le contexte général de l'exposé de Saint Robert : « haereticum post duas correptiones, id est, postquam manifeste apparet pertinax, vitari, et intelligit ante omnem excommunicationem, et sententiam judicis » .
     Id est, c'est-à-dire, ce qui veut dire, ce qui revient à dire, après qu'il soit manifestement apparu pertinace. Le Saint Docteur explique donc ainsi ce qu'il faut entendre par : "après deux réprimandes" (et non pas reconnaît et affirme [!?] que ce sont les deux avertissements qui manifestent la pertinacité) .
     Et il entend, il veut dire, avant toute excommunication et sentence d'un juge, comme l'écrit Saint Jérôme (in Tit. 3,10).
     L'abbé Lucien s'étonne significativement que le Saint Docteur ne réponde pas à une question qu'il ne se pose dès lors même pas, et d'autant moins, qu'il rejette et réfute explicitement la thèse du deponendus est de Cajetan et Suarez, que l'abbé Lucien suit dans l'affirmation d'une prétendue nécessité d'une intervention de Cardinaux ou d'un Concile.]

     d) « On pourrait envisager une autre possibilité pour la cessation de l'occupation matérielle du Siège, sans la démarche (de mise en demeure). C'est le cas où le pape serait notoirement hérétique (notoirement coupable du péché d'hérésie formelle).
     Nous tenons qu'une telle notoriété, en l'absence d'une démarche de ceux qui ont part à l'Autorité, ne pourrait se constituer que sur la base d'un aveu formel de l'intéressé, ce qui n'est pas le cas actuellement.» (Lu. 54, n.52)

     e) « L'opposition formelle au Magistère de l'Église, en dehors d'un éventuel aveu du coupable, n'est manifestée certainement, d'une façon qui puisse avoir valeur officielle dans l'Église, que par une opposition effective au Magistère vivant actuel.
La privation d'Autorité qui affecte actuellement toute l'Église rend précisément impossible une telle manifestation.» (Lu. 119s)

     f) « L'homicide (d'un innocent) est matière à péché. Si X tue Y involontairement et de manière non coupable, le péché n'est que matériel. S'il le fait volontairement et de manière coupable, le péché est "formel". X est, formellement, un assasin. Mais puis-je le déclaré tel ? Evidemment non. [!?]
     A moins d'une confession spontanée, X doit être présumée innocent, tant qu'un tribunal ne démontre pas sa culpabilité, soit quant au fait (il a tué) soit quant au dol (il voulait tuer).
     [ Il y a ici une confusion très commune et généralisée entre les droits civils actuels et codes pénaux modernes qui sont en opposition notamment en ce point avec la loi contraire de l'Église : cf. canon 2200 et 31. ]
     Alors, et seulement alors, je peux déclarer X un assassin, sans risquer d'être dénoncé pour diffamation ! Naturellement, je peux personnellement être partisan de la culpabilité. Je puis aussi avoir des preuves qui me paraissent suffisantes du caractère volontaire de cet homicide et prendre les précautions dues. Mais je ne peux rien déclarer "légalement".
     Pour le délit d'hérésie, les choses sont analogues. JP 2 peut exprimer une proposition contraire au magistère de l'Église sur une doctrine révélée. Il est au moins "matériellement" hérétique. S'il n'est pas conscient de contredire le magistère de l'Église (puisqu'il pense, par exemple, être lui-même le magistère de l'Église, et il est convaincu de pouvoir concilier ses opinions avec ce que l'Église a enseigné précédemment) il est hérétique seulement "matériel".
     Dans le cas contraire il est hérétique même formellement.
     Peut-on le déclarer tel ? Évidemment non. A moins d'une confession spontanée (qui n'a pas eu lieu) il y a - légalement - [!?] une "présomption d'innocence" dans le sens qu'il n'y a pas de certitude qu'il s'oppose consciemment au magistère de l'Église.
     C'est cela le rôle des "monitions canoniques". En refusant ces admonitions (qui lui signalent avec l'autorité de l'Église que ses doctrines s'opposent au magistère de l'Église) il manifeste sa pertinacité (qui hélas existait déjà précédemment, mais qui n'était pas évidente) et peut être déclaré "hérétique formel".» (Ri. 7s)

     g) « En effet, ces modalités ont été amplement expliquées. JP 2 perdrait juridiquement le pontificat (matériel) après une constatation de son hérésie formelle par le Concile imparfait (évêques résidentiels) ou éventuellement le Collège des Cardinaux, lesquels, pour procéder à cette constatation, devraient auparavant admonester JP 2 de ses erreurs en l'invitant à les rétracter.» (So. 55. 21-Ri)



Abbréviations :

Lu. = Ab. Lucien et : La situation actuelle de l'Autorité dans l'Église 1985
Ri.. = Ab. Ricossa et : L'Abbé Paladino et la thèse de Cassiciacum (Brochure – 11/1999
So. = revue Sodalitium : l'auteur des articles cités ici est l'Ab. Ricossa.


Si vis pacem
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Re: Faut-il un jugement express de l'Église pour reconnaître un hérétique ?

Message par Si vis pacem »

  Abbé Zins - Mini-catalogue des principales contradictions des guérardo-thucistes à l'encontre de la doctrine catholique. 2005, pp. 136-137 a écrit :
Affirmations objectivement (32.) contredites par eux-mêmes :

     h) « En effet, la Thèse admet que dans certaines circonstances l'on puisse arriver à une certitude morale objective - qui engage toute l'Église - du fait qu'une personne est formellement hérétique, sans avoir fait précédemment une monition (cf. Lu. 80).
     Ce que la Thèse nie est que ces circonstances se soient réalisées dans le cas, que nous examinons, de P. 6 et de ses successeurs.» (Ri. 27, n. 9)

     i) « Tout fidèle [ mais pas Montini, Wojtyla et cie ] confronté à cette double donnée : l'infaillibilité du magistère ordinaire universel (telle qu'elle a été implicitement définie à Vatican I) et le fait de l'erreur contenue dans le texte de V. 2, peut et doit conclure à l'absence d'Autorité.» (Lu. 105s)

     j) « Par ailleurs, même un simple fidèle [ mais pas Wojtyla et cie ] peut comprendre qu'un "pape" qui fait l'éloge de Luther, prie au Mur des Lamentations, visite les synagogues et les mosquées, baise le Coran, offre des sacrifices aux dieux, fait adorer la statue de Bouddha sur l'autel d'Assise, se fait initier au culte hindouiste, etc... ne peut être le doux Christ sur terre.
     Quant aux actes de "repentance" pour le passé de l'Église ils offrent, même aux gens les plus simples [ mais pas à Wojtyla et cie ] , la possibilité d'observer une contradiction impossible en celui qui devrait être infailliblement assisté.» (So. 55. 62 - Ri.)

     k) « Et après cela elle n'admet pas que ce même fidèle [ mais pas Montini, Wojtyla et cie ] puisse conclure qu'un Pape qui s'est trompé en promulguant un Concile et un rite de la Messe ne soit pas infaillible ... et par conséquent ne soit pas même le Pape! .... il est impossible que soit Pape celui qui enseigne quotidiennement l'erreur (constatation qui est à la portée de tous les fidèles [ mais pas Montini, Wojtyla et cie]).» (So. 55. 62 - Ri.)



Abbréviations :

Lu. = Ab. Lucien et : La situation actuelle de l'Autorité dans l'Église 1985
Ri.. = Ab. Ricossa et : L'Abbé Paladino et la thèse de Cassiciacum (Brochure – 11/1999
So. = revue Sodalitium : l'auteur des articles cités ici est l'Ab. Ricossa.)

Si vis pacem
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Re: Faut-il un jugement express de l'Église pour reconnaître un hérétique ?

Message par Si vis pacem »

  Abbé Zins - Mini-catalogue des principales contradictions des guérardo-thucistes à l'encontre de la doctrine catholique. 2005, pp. 137-138 a écrit :
Affirmations (32.) opposées à la doctrine de l'Église :

      1) « 2. .. Nous voulons et décrétons que les susdites sentences, censures et peines soient observées à perpétuité et remises en pleine vigueur, là où elles ne le seraient pas et devraient l'être, et soient encourues par tous ceux qui jusqu'ici ont dévié de la Foi Catholique ou sont tombés dans quelque hérésie ou ont suivi ou suscité ou soutenu quelque schisme, en étant soit pris sur le fait, OU l'ayant confessé OU en ayant été convaincu, ainsi que par ceux qui (ce que Dieu en sa clémence et sa bonté pour tous daigne empêcher) dévieront dans le futur, tomberont dans l'hérésie ou entreront dans le schisme ou en susciteront ou soutiendront, QU'ILS SOIENT PRIS SUR LE FAIT, AVOUENT OU SOIENT CONVAINCUS, quelques soient leur état, grade, ordre, condition et dignité, même Épiscopale, Archiépiscopale, Patriarcale, Primatiale, ou autre dignité Ecclésiastique majeure..» (Paul IV, Constitution Apostolique Cum ex Apostolatus, 15/2/1559)

      2) « La proposition qui prétend qu'il est nécessaire, selon les lois naturelles et divines, qu'un examen personnel doive précéder l'excommunication ou la suspense ; et que, par conséquent, les sentences dites ipso facto n'ont pas d'autre force qu'une grave menace sans aucun effet actuel (sine ullo actuali effectu) : est fausse, téméraire, pernicieuse, injurieuse à l'encontre du pouvoir de l'Église, erronée.» (Condamnation de la 47e prop. janséniste du Synode de Pistoie, DB 1547)

      3) « Il est prouvé par des arguments d'autorité et de raison que l'hérétique manifeste est déposé ipso facto. L'argument d'autorité se base sur S. Paul (Tit. 3,10), qui ordonne d'éviter l'hérétique après 2 avertissements, ce qui revient à dire après qu'il ait manifesté une obstination manifeste, et il entend avant toute excommunication et sentence d'un juge, comme l'écrit Saint Jérôme (in Tit. 3,10), où il dit que les autres pécheurs sont exclus de l'Église par une sentence d'excommunication, tandis que les hérétiques s'excluent et se coupent d'eux-mêmes du Corps du Christ.» (Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice II,30)

      4) « Quelqu'un ne serait hérétique qu'autant qu'il résisterait 1. Aux décisions de l'Église qu'il aurait provoquées, 2. AUX DÉCISIONS ANTÉRIEURES [qu'il connaîtrait ou] qu'on lui aurait fait connaître.» (Cardinal Gousset, Theol. Mor. § 341)

      5) « 2. Devant une violation externe de la loi, le dol est présumé au for externe jusqu'à ce que le contraire ait été prouvé.» (Canon 2200)

      6) «.. au for externe, .. qui ne voit pas le fond des cœurs, est obligé de s'en tenir aux apparences et aux présomptions, jusqu'à preuve du contraire.». (Cance, in C. 2199,2200)

      7) «.. en raison de la norme énoncée dans le canon 2200,2, devant l'expression externe d'une négation ou d'un doute d'un dogme de foi l'hérésie est toujours présumée formelle au for externe, jusqu'à ce que le contraire soit prouvé.» (R.P. Beste,cf. 31. 13)

      8) « Quand il y a profession externe d'une erreur doctrinale [en matière enseignée par l'Église comme révélée], le C. 2200,2 établit une présomption d'hérésie, jusqu'à preuve du contraire : c.à.d. qu'on présume alors la pertinacité...» (R.P. A.Bride ; cf. 31.14)

      9)« 2. S'il s'agit de censures ferendæ sententiæ, est contumace celui qui, nonobstant les monitions dont parle le can. 2233,2, ne cesse point son délit, ou.. refuse de faire pénitence et la réparation due.. ; tandis que pour encourir une censure latæ sententiæ la transgression de la loi suffit...» (Canon 2242) ; «.. de manière qu'elle soit encourue par le fait même (ipso facto) du délit commis..» (Can. 2217,2°)

      10) « Le propre des Catholiques est de garder le dépôt confié par les Saints Pères, de condamner les nouveautés impies et, comme l'a dit et répété l'Apôtre, de crier anathème à quiconque annonce une doctrine différente de celle qui a été reçue.....
Il n'a donc jamais été permis, il n'est pas permis, et il ne sera jamais permis de prêcher aux Chrétiens Catholiques une autre doctrine que celle qu'ils ont reçue ; et jamais il n'a fallu, jamais il ne faut, jamais il ne faudra omettre d'anathématiser ceux qui annoncent autre chose que la doctrine une fois reçue.
Dans ces conditions, est-il quelqu'un d'assez audacieux pour prêcher autre chose que ce qui a été prêché dans l'Église, ou d'assez léger pour accepter autre chose que ce que l'Église accepte ? Il crie et crie encore, à tous et toujours et partout, dans ses lettres, il crie ce « vase d'élection » (Act.9,15), ce « docteur des Gentils » (I Tim.2,7), cette trompette des Apôtres, ce héraut de l'univers, ce confident des cieux, que si quelqu'un annonce un nouveau dogme, il faut l'anathématiser....» (Saint Vincent de Lérins, Commonitorium ou Avertissement contre les hérétiques, ch.9, 24)
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