Réfutations de boulettes que la FSSPX traîne comme un boulet

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Abbé Zins
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Re: Réfutations de boulettes que la FSSPX traîne comme un bo

Message par Abbé Zins »

Suit une autre supercherie du même genre :
Abbé D Boulet a écrit :
Le Bienheureux Pape Pie IX (†1878) a reconnu le danger qu'un pape soit hérétique et "enseigne (…) contrairement à la foi Catholique", et il a ordonné : "ne le suivez pas". Il dit encore : "si, dans le futur, un pape enseigne quoi que ce soit contre la foi Catholique, ne le suivez pas." (Lettre à Mgr. Brizen).
Si vis pacem a démontré comme suit qu’il n’existe point d’Evêque Catholique de ce nom au XIXe S., et cette supposée lettre n’en est évidemment que plus introuvable, et pour cause :
http://www.phpbbserver.com/phpbb/viewto ... umcat#7390

Si vis pacem a écrit :
Faudrait-il d'abord être sûr qu'il EXISTE bien un "Monseigneur BILZEN" au XIX ème siècle !!!

Je crois, PGM, que votre défaut est de prendre pour argent comptant tout ce qui sort de votre chère fraternité !

Mais sachez que vous avez mal copié (...) le texte de l'abbé Boulet !!!

Le voilà tel que donné à cette adresse : http://www.sspx.ca/Communicantes/Dec200 ... cant.htm#6 a écrit:
Le Bienheureux Pape Pie IX (†1878) a reconnu le danger qu'un pape soit hérétique et "enseigne (…) contrairement à la foi Catholique", et il a ordonné : "ne le suivez pas". Il dit encore : "si, dans le futur, un pape enseigne quoi que ce soit contre la foi Catholique, ne le suivez pas." (Lettre à Mgr. Brizen)
Pour votre malheur, il ne donne pas les références. Alors à votre habitude ne sachant quoi dire ... vous trouvez une porte de sortie ! Elle est belle votre mentalité !

Enfin ... quoiqu'il en soit, Sachez quand même qu'il n'existe pas plus de Monseigneur Brizen que de Bilsen comme évêque au XIXème !!!

Vous pourrez toujours consulter Gams, Eubel, ou en désespoir de cause : http://www.catholic-hierarchy.org/
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Abbé Zins
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Re: Réfutations de boulettes que la FSSPX traîne comme un bo

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Dans la même brève réponse privée citée plus haut, M. l’abbé Belmont dit de son côté :
Abbé Belmont a écrit :
En vérité, le Canadien, qui prend ce texte à son compte, ne cite pas un seul fait : ce serait dangereux, ses lecteurs pourraient aller vérifier ; on est prié de le croire sur parole. Voilà quelqu’un qui insulte l’Église, et il voudrait qu’on le croie sur sa seule parole. C’est une sorte de cléricalisme à rebours.

Non seulement ce serait dangereux de citer un nom, mais il faudrait aussi en être capable. Les théories des ennemis de l’Église à propos des Papes Vigile, Honorius ou saint Libère ont été réfutées par les meilleurs historiens catholiques, en particulier par Dom Guéranger (La Monarchie pontificale ou encore Défense de la sainte Église romaine). Quant à Jean XXII (le Pape qui a canonisé saint Thomas d’Aquin), il s’agit d’un fameux sermon qui mit la chrétienté en feu, mais qu’on ne peut déclarer hérétique, sinon par anachronisme.

L’auteur canadien appartient à ces gens pour lesquels la théologie consiste à tenter de prendre leur Mère en défaut, je veux dire à chercher (et à prétendre trouver) des exemples historiques dans lesquels l’Église se serait trompée, afin d’y découvrir un prétexte à faire ce que bon leur semble – c’est-à-dire n’importe quoi. Ce n’est pas de la théologie, c’est de l’impiété.

Tout cela est malhonnête et d’une nullité affligeante.

Voici un exemple de cette nullité : le « Mgr Brizen », appelé au secours comme destinataire d’une lettre de Pie IX, n’existe pas. Il s’agit de Mgr Vincenz Gasser (1809-1856-1879) prince-évêque de Brixen ou Bressanone (Tyrol du sud, aujourd’hui en Italie). Et la lettre que Pie IX est censé lui avoir adressée est inconnue au bataillon : serait-elle, elle aussi, le fruit d’un cauchemar qui a impressionné un esprit faible ?
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Abbé Zins
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Abbé D Boulet a écrit :

3.2. Incompatibilité entre l'hérésie et la juridiction ecclésiastique : L'Écriture Sainte et la Tradition enseignent clairement qu'il y a une profonde incompatibilité in radice (dans la racine) entre la condition d'hérétique et la possession d'un titre de juridiction ecclésiastique, parce qu'un hérétique cesse d'être un membre de l'Église.
Oui, mais... :
Abbé D Boulet a écrit :

Cependant une telle incompatibilité n'est pas absolue, c'est pourquoi les théologiens utilisent l'expression in radice (à la racine). De la même manière qu'une plante peut rester verte un certain temps après avoir été déracinée, de même la juridiction peut être maintenue, quoique de manière précaire après que le clerc soit tombé dans l'hérésie (cf. Suarez). Les théologiens basent leur argumentation sur le Droit Canon, Can. 2314: "Tous les apostats de la foi Chrétienne, et chaque véritable hérétique et schismatique encourent l'excommunication ipso facto. S'ils ne respectent pas les avertissements, ils seront privés de leur bénéfice, dignité, office… et, s'ils sont clercs, après les avertissements nécessaires, ils seront déposés."
Il y a ici plusieurs inexactitudes et transformations dans la traduction, dès lors déformée.
La voici exactement faite :

« Tous les apostats de la foi Chrétienne, et tous et chacun des hérétiques et schismatiques : 1̊ Encourent ipso facto l'excommunication. 2̊ Si, avertis, ils ne se repentent pas, qu’ils soient privés de leur bénéfice (rétribution), dignité, pension, office ou autre charge s’ils en ont dans l’Eglise, qu’ils soient déclarés infâmes, et, s'ils sont clercs, après répétition d’une monition, qu’ils soient déposés.»

Donc plus seulement moralement et en droit, mais de surcroît de façon effective et concrète.
Abbé D Boulet a écrit :

Puis, le Can. 2264 déclare illicite, mais pas automatiquement invalide, les actes de juridiction posés par quelqu'un qui a été excommunié: "Un acte de juridiction posé par une personne excommuniée, que ce soit au for interne ou au for interne, est illicite ; cependant si une sentence condamnatoire a été prononcée, il devient invalide, sans porter préjudice aux prescriptions du Can. 2261; sinon il est valide."

Donc le clerc hérétique ne perd pas automatiquement ses fonctions, mais doit être déposé en bonne et due forme par l'autorité légitime. Nous pouvons en conclure que l'hérésie, même externe, n'enlève pas automatiquement la juridiction.
Là encore, la traduction est en partie déformée. La voilà en sa teneur exacte :

« L’acte de juridiction, tant au for externe qu’au for interne posé par un excommunié est illicite ; et, après sentence condamnatoire ou déclaratoire, également invalide, étant sauve la prescription du C. 2261,3 ; autrement, il est valide, et même licite, s’il est demandé par des fidèles selon la norme mentionné au C. 2261,1.»

Mais il y a ici en plus une grave tromperie entre le cas d’un simple excommunié, et celui des publics hérétiques, schismatiques et apostats.
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Abbé Zins
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Re: Réfutations de boulettes que la FSSPX traîne comme un bo

Message par Abbé Zins »

Voici comment Saint Robert Bellarmin souligne cette fondamentale différence, ici malicieusement occultée :
Saint Robert Bellarmin a écrit :
« Ce que certains répondent à cela ne repose sur aucun fondement : que ces Pères s'appuyaient sur la loi ancienne, tandis qu'aujourd'hui, par décret du Concile de Constance, seuls perdent leur juridiction ceux qui sont nommément excommuniés ou qui assaillent les clercs.

J'affirme que cet argument n'a aucune valeur, car ces Pères, en déclarant que les hérétiques perdent leur juridiction, ne citèrent aucune loi humaine qui, en outre, n'existait peut-être pas pour cette question, mais argumentaient sur la nature même de l'hérésie.

Le Concile de Constance ne traite que des excommuniés,
c.à.d. de ceux qui ont perdu leur juridiction par une sentence de l'Eglise, tandis que les hérétiques, avant même d'être excommuniés, sont hors de l'Eglise et privés de toute juridiction

(Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice 2,30)
Quand on sait de surcroît que les dispositions des canons 2261 à 2264 découlent précisément de celles du Concile de Constance, on saisit d’autant mieux la tromperie ici mise en avant.
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Abbé Zins
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Re: Réfutations de boulettes que la FSSPX traîne comme un bo

Message par Abbé Zins »

Quant au sait, par ailleurs, que ce qu’affirme ici l’abbé Boulet en revient à la “4e opinion” de Cajatan, le deponendus est, “l’hérétique public doit être déposé”, expressément réfutée par Saint Robert Bellarmin et opposée à la sentence unanime des Pères du depositus est, “l’hérétique public est déposé par le fait même” (ipso facto), qui est aussi la sentence des Papes, on voit l’audace de cet auteur dans une présentation gravement mensongère du Droit Canon.
Saint Robert Bellarmin a écrit : « C'est la sentence de tous les anciens Pères, qui enseignent que les hérétiques manifestes perdent aussitôt toute juridiction (Haec est sententia omnium veterum Patrum, qui docent, haereticos manifestos mox amittere omnem juridictionem)...

Finalement, les saints Pères enseignent unanimement non seulement que les hérétiques sont en dehors de l'Eglise, mais encore qu'ils sont par le fait même privés de toute juridiction et dignité ecclésiastique (Denique Sancti Patres concorditer docent, non solum haereticos esse extra Ecclesiam ; sed etiam ipso facto carere omni juridictione et dignitate Ecclesiastica).

Saint Cyprien (l 2 Ep.6) dit : « Nous affirmons qu'aucun hérétique n'a ni pouvoir ni droit »... Saint Optat (l 1 contra Parm.) enseigne que les hérétiques et schismatiques ne peuvent avoir les clés du Royaume des Cieux, ni lier, ni délier.

Saint Ambroise (De poenit. l 1 ch.2), et S. Augustin (Enchir. ch.65), S. Jérôme (l. contr. Lucifer)..., le Pape S. Célestin I (Ep. ad J. Antioch., et EP ad Cler. Constan.)..., le Pape Nicolas I (Ep. ad Mich.), enseignent la même chose.

Saint Thomas (2.2.39,3), enfin, expose que les schismatiques perdent aussitôt toute juridiction, et que ce qu'ils tentent de faire, en se basant sur quelque juridiction que ce soit, est nul.»

(Saint Robert Bellarmin, De Romanon Pontifice 2,30)
Saint Thomas a écrit : « Le pouvoir de juridiction est confié à un homme par simple injonction et n'adhère point à lui de manière inamovible. C'est pourquoi il ne demeure point dans les schismatiques et les hérétiques. Aussi ils ne peuvent ni absoudre, ni excommunier, ni concéder des indulgences, ou autre chose semblable : que s'ils le font, rien n'est opéré. (Potesta juridictionis... in schismaticis et hareticis non manet, unde non possunt nec absolvere... : quod si fecerint, nihil actum est).» (Saint Thomas, 2.2. 39,3)
Pape Paul IV a écrit : « 6.. Tous et chacun de leurs dits, faits et gestes, leur administration et tout ce qui en découle, tout est sans valeur et ne confère aucune autorité, aucun pouvoir à personne. Ces hommes ainsi promus et élevés seront par le fait même, et sans qu'il faille quelque déclaration ultérieure, privés de toute dignité, place, honneur, titre, autorité, fonction et pouvoir....»

(Paul IV, Bulle Cum ex Apostolatus officio du 15/2/1559)
Saint Antonin a écrit : « Dans le cas où le Pape deviendrait hérétique, il se trouverait, par ce seul fait et sans aucune sentence, séparé de l'Eglise. En effet, une tête séparée d'un corps ne peut, aussi longtemps qu'elle en reste séparée, être la tête de ce même corps dont elle s'est retranchée.

Donc un Pape qui aurait été séparé de l'Eglise par l'hérésie, cesserait par cela même d'être la Tête de l'Eglise ; il ne pourrait être hérétique et rester Pape, parce que, étant hors de l'Eglise, il ne peut posséder les clés de l'Eglise.»

(Saint Antonin, Archev. de Florence)
Saint Robert Bellarmin a écrit : « Le fondement de cette sentence est que l'hérétique manifeste n'est en aucune manière membre de l'Eglise, c.à.d. n'appartient ni à son âme ni à son corps, ou ni par union interne ni par union externe. Car les Catholiques, même mauvais, sont unis et sont membres, de son âme par la Foi, de son corps par la confession de la Foi et la participation aux Sacrements visibles. Les hérétiques occultes sont unis et sont membres, seulement par union externe, de même qu'à l'opposé les Catéchumènes appartiennent à l'Eglise seulement par union interne, et non par union externe. Tandis que les hérétiques manifestes, comme cela a été déjà prouvé, n'y appartiennent d'aucune manière.»

(Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice 2,30)
Pape Léon XIII a écrit : « Car il serait absurde de prétendre qu'un homme exclu de l'Eglise ait quelque autorité dans l'Eglise.» (Léon XIII, Encyclique Satis Cognitum, du 29/6/1896)
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Abbé Zins
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Re: Réfutations de boulettes que la FSSPX traîne comme un bo

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Abbé D Boulet a écrit :
A l'encontre de notre thèse, certains pourraient utiliser le Can. 188 §4: "Tout office devient vacant par le fait même et sans déclaration, dans le cas d'une résignation tacite reconnue par la loi elle-même, si le clerc… (§4): abandonne publiquement la foi Catholique."
Là encore, la traduction est faussée à la fin :
« 4̊ défaille publiquement de la foi catholique.»
Voyez à ce sujet : Significative traduction erronée du Canon 188,4 :

http://www.phpbbserver.com/micael/viewt ... micael#594
Abbé D Boulet a écrit :
Les sédévacantistes utilisent ce canon comme une preuve de poids pour leurs thèses, cependant ce canon ne peut être considéré comme une preuve finale que le pape a perdu son office. On doit se rappeler que le pape est toujours au-dessus de la loi positive, comme celle du Can. 188. Un tel argument serait décisif seulement s'il pouvait être prouvé que les dispositions canoniques du Can. 188 appartiennent au droit divin positif de l'Église. Il devrait ensuite être prouvé que cette loi divine positive s'applique en bonne et due forme au cas spécifique du pape. Mais, c'est précisément sur cette question que les plus grands théologiens sont en désaccord depuis des siècles.
Voici de nouvelles affirmations gratuites et fausses. Comme indiqué plus haut par Saint Robert, comme démontré par toutes les citations ajoutées à la sienne, cette déposition est non seulement de droit divin et naturel, mais en outre repose sur la nature même de l’hérésie publique.

D’où le fait très significatif que le canon 188 ne se trouve pas dans la partie traitant des peines et des censures (L. V), mais dans celle traitant des offices ecclésiastiques (L. II, 1. 4.).

Il définit des états de fait incompatibles, par nature ou par dispositions législatives, avec le maintien d'un office ecclésiastique.

La défaillance publique de la Foi Catholique, notée au 4̊, étant une incompatibilité, non législative, mais de nature.
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Abbé D Boulet a écrit :
3.3. Juridiction de l'hérétique : Étant coupée à la racine, la juridiction de l'hérétique ne disparaît pas automatiquement, mais elle restera aussi longtemps qu'elle sera maintenue par l'autorité supérieure. Un tel cas se produira si le pape maintient la juridiction d'un évêque hérétique qui n'a pas encore été puni selon les dispositions des Canons 2264 et 2314.
Ici, on revient au même saut à pieds joints sur la différence essentielle, rappelée plus haut, entre l’hérétique public et les simples excommuniés.
Abbé D Boulet a écrit :
Mais, que se passe-t-il si le pape lui-même tombe dans l'hérésie? Qui a le pouvoir de le maintenir dans sa juridiction? Ce n'est pas l'Église, ou même un groupe d'évêques, car le pape est toujours supérieur à l'Église, et n'est pas lié par la loi ecclésiastique.

Selon LNM7, le Christ lui-même pourrait, au moins pour un temps, maintenir la juridiction d'un pape hérétique.
Ces si, avec lesquels on pourrait mettre Paris en bouteille, sont opposés à la sentence unanime des Pères, Docteurs et Papes rappelée plus haut.
Abbé D Boulet a écrit :
Quelle pourrait être la raison qui pourrait justifier le maintien d'un pape hérétique dans ses fonctions ? Les théologiens ont considéré différentes réponses à cette question. La réponse la plus sérieuse à cette question capitale serait de dire que le Christ pourrait maintenir la pape hérétique dans sa juridiction aussi longtemps que son hérésie n'est pas assez notoire et divulguée de façon large. Entre-temps, tous les actes de juridiction d'un tel pape seraient valides et, s'il devait prononcer une définition dogmatique, cette définition serait de même valide. Dans ce cas, le Saint Esprit parlerait par la bouche du pape, comme il a parlé par la bouche de l'ânesse de Balaam (Nombres XXII, 28-30). Cette conclusion de Xavier de Silveira est tout à fait en accord avec la pensée de St. Robert Bellarmin.
Quel culot dans le final ! Surtout après le rappel de la démonstration même du Saint Docteur démontrant juste.... l’opposé !!
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Abbé D Boulet a écrit :
Le fameux père dominicain Garrigou-Lagrange parvient à la même conclusion. Basant son raisonnement sur Billuart 8, il explique dans son traité De Verbo Incarnato qu'un pape hérétique, bien qu'il ne soit plus membre de l'Église, peut cependant en rester à la tête. En effet, ce qui est impossible dans le cas d'une tête physique est possible, quoique anormal, pour une tête morale secondaire. La raison en est que, alors qu'une tête physique ne peut pas influencer les membres sans recevoir l'influx vital de l'âme, une tête morale, comme l'est le Pontife Romain, peut exercer sa juridiction sur l'Église même si elle ne reçoit pas de l'âme de l'Église un influx de foi intérieure ou de charité. En bref, le pape est constitué comme membre de l'Église par sa foi personnelle qu'il peut perdre, mais il est tête de l'Église par la juridiction et l'autorité qu'il a reçues, et celles-ci peuvent co-exister avec sa propre hérésie.
Voilà jusqu’à quelle monstre d’absurdité conduit la cécité volontaire s’asseyant sur la sentence commune de l’Eglise. L’abbé Boulet se garde bien de citer avec précision ses sources, encore moins les auteurs qu’ils mentionnent.

Le R.P. Billuart tenant en ce point la sentence commune, à l’opposé de la monstrueuse absurdité qu’on cherche à lui attribuer !

Il expose notamment ceci :
R.P. Billuart a écrit :
« car dans le cas d’hérésie, et non dans les autres, il se coupe du Pontificat par son hérésie même ; comment, en effet, resterait-il tête de l’Eglise celui qui n’en est plus membre ? » (D. 4, Art. 8)
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Abbé D Boulet a écrit :
3.4. Hérésie publique et notoire : Ces concepts doivent être compris selon les principes du Droit Canon. Selon la loi de l'Église, un crime public n'est pas nécessairement quelque chose qui est fait en public et rapporté par les caméras de télévision, comme le pensent la plupart des gens. Voici ce qu'en dit le fameux canoniste Bouscaren : "Classification selon la publicité : Un crime est 1. public, s'il est déjà connu du commun, ou si les circonstances sont telles qu'elles conduisent à conclure qu'il peut le devenir facilement ; (…) 'Connu de façon publique' signifie qu'il est connu de la majorité des habitants ou de la communauté. Cependant cela ne doit pas être compris de façon mathématique, mais selon une estimation morale prudente. Un crime peu rester occulte même s'il était connu d'un certain nombre de personnes discrètes ; mais il peut devenir public s'il parvient à la connaissance d'un petit nombre de personnes qui s'empressent de le divulguer." 9 Comme le pape est le Pasteur universel de l'Église entière, comment peut-on appliquer ces principes au cas de son hérésie ? Selon les canonistes, un acte d'hérésie du pape devient public si sa connaissance en aura été répandue de façon large au milieu des fidèles de l'Église Universelle; de telle sorte qu'il soit connu de la plupart d'entre eux, ou au moins qu'il soit pratiquement impossible d'en empêcher la divulgation. Cette hérésie devra être publiée de façon large, et aussi être Notoire - de telle sorte qu'elle devienne publique selon les termes canoniques. Pour que l'hérésie d'un pape soit notoire, non seulement l'acte hérétique doit être connu de façon publique, comme nous l'avons vu, mais encore il doit être compris comme un acte dont la responsabilité criminelle a été reconnue de façon légale. En autres termes, pour reconnaître la responsabilité criminelle du pape hérétique de façon légale - de telle sorte que son hérésie puisse être déclarée canoniquement notoire - non seulement la connaissance de son hérésie devra être répandue de façon large dans l'Église, comme nous l'avons vu ci-dessus, mais encore elle devra être reconnue partout comme un crime moralement imputable.
Passons.
Abbé D Boulet a écrit :
3.5. Notoriété de droit et notoriété de fait :

3.5.1. Notoriété de droit : Un crime devient Notoire d'une notoriété de droit seulement quand une sentence judiciaire a été rendue par un juge compétent - mais le pape n'a pas de supérieurs et nul n'a compétence juridique pour le juger : "Le premier Siège ne peut être jugé par personne." 10 - Donc nul acte hérétique de Jean-Paul II ne peut être considéré comme Notoire d'une notoriété de droit.
N’importe quoi ! Tout d’abord, pour qu’il s’agisse du premier Siège, il vaudrait qu’il y ait eu une élection valide d’un Pontife légitime, et non d’intrus antipapes.

Admettons cependant en théorie une telle éventualité. Là encore, notre auteur occulté la sentence unanime de la Tradition à ce sujet.

A s'en tenir donc de prime abord aux apparences, à s'avoir qu'il s'agisse bien de fait du Prima Sedes, les "fontes" mêmes du Canon 1556 citant cet adage célèbre, nous indiquent déjà une (et une seule exception (mais de taille !) à ce principe.

Elles renvoient en effet, notamment, à la Bulle de Paul IV "Cum ex Apostolatus officio" (15/2/1559) qui cite explicitement cet adage et sa restriction non moins traditionnelle : « nisi deprehendatur a fide devius » (Saint Boniface, Martyr ; cité et repris dans : Saint Yves de Chartres (Decretum V,23) ; Décret de Gratien ; Innocent III ; Saint Raymond de Penafort : Décrétales de Grégoire IX ; Paul IV ; Saint Pie V ; Saint Robert Bellarmin ; Saint Alphonse-Marie de Liguori, D.T.C., etc..
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Abbé D Boulet a écrit :
3.5.2. Notoriété de fait : Pouvons-nous dire la même chose au sujet de la notoriété de fait de l'hérésie du pape ? Pour que ce soit le cas, il faudrait qu'elle soit reconnue partout comme hérétique et moralement imputable - comme pertinace (persistant et déterminé jusqu'à l'entêtement). Ce qui veut dire que l'acte doit être non seulement notoire matériellement, en étant connu de façon large ; mais encore notoire formellement, l'acte étant largement reconnu comme imputable moralement au crime d'hérésie formelle. Voyons ce qu'en disent les canonistes : "Une offense est notoire d'une notoriété de fait, si elle est connue publiquement et a été commise selon des circonstances qui ne permettent pas d'envisager qu'elle puisse être cachée par quelque subterfuge que ce soit, ou excusée par une excuse reconnue par la loi; c'est-à-dire le fait de l'offense et l'imputabilité ou la responsabilité criminelle doivent être connues publiquement." 11 Ainsi, un acte d'hérésie papale serait notoire d'une notoriété de fait seulement s'il était 'connu publiquement' - et si son 'imputabilité ou responsabilité criminelle' étaient 'connues publiquement'. Vu qu'il n'y pas de juge qui soit compétent pour juger que le pape est coupable, il s'en suit que la faute serait Notoire seulement si elle était connue du grand' public - il est aussi requis que le grand public sache que l'acte était imputable moralement. Il est aussi requis que l'acte ne puisse être excusé par un appel à un quelconque 'accident', à une sorte de 'légitime défense', ou n'importe quelle autre excuse admise par la loi ; il est aussi nécessaire qu'on ne puisse l'excuser par n'importe quel 'subterfuge' que ce soit.
Toutes ces arguties sont contredites par la présomption de droit du dol ou intention coupable en cas de délit public, énoncée par le Canon 2.200.

En outre, avec Wojtyla - JP 2, ce sont de manifestes actes et gestes d’apostasie que tous ont eu sous les yeux. Il n’y a qu’à se rapporter au sermon de Pâques 1986 de Mgr L., pour rafraîchir certaines mémoires voulant “oublier”.
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