DIGNITÉ DES CARDINAUX

Pitra
Messages : 4
Inscription : lun. 09 oct. 2006 2:00

DIGNITÉ DES CARDINAUX

Message par Pitra »

Au hasard de mes pérégrinations littéraires, il m'apparait intéressant de vous faire partager l'intérêt que j'ai porté à cet article :
Analecta Juris Pontificii – Tome 2 – Col. 1918-1919 a écrit :
DIGNITÉ DES CARDINAUX.

1. Du nombre des cardinaux.

La bulle Postquam verus de Sixte V fixe le nombre des cardinaux à soixante-dix. A l'imitation des soixante-dix vieillards qui assistaient Moïse, les cardinaux aident le Souverain Pontife à porter la sollicitude de tous les troupeaux et de tous les pasteurs de l'Eglise universelle.

On voudra savoir ce qui était observé sur le nombre des cardinaux avant Sixte V. Le Pape Paul IV le porta à 70. Paul III ne dépassa jamais celui de 63. Léon X en eut 65 quand il eut fait cette célèbre promotion de 31 cardinaux dont parlent les chroniqueurs. Entre autres requêtes que l'empereur Ferdinand présenta au concile de Trente, (Leplat, tome 5. pag. 385), il demandait que le nombre des cardinaux fût réduit à 12, ou à 24 ; les légats répondirent très-sensément qu'il fallait laisser cela au jugement du Pape.

Nous citerons la pétition et la réponse.

« III PETITIO. Ut reducatur numerus cardinalium ad 12 aut 24.

RESPONSIO. Hoc non potest fieri, nec debet. Ex necessitate enim et utilitate S. Ecclesiae nunc plures, nunc pauciores creandi sunt, prout Sua Sanctitas expedire arbitrabitur. Imo si ipsamet juramento se astringeret, ne certum numerum excederet, adhuc vinculo jura-menti non teneretur, si aliud postea utilitas Ecclesiae posceret. Hinc videmus antiquitus varium etiam fuisse connu numerum, cum sedente Pontiano Papa dicantur fuisse cardinales 236. »
Le décret que fit le concile de Bâle pour fixer le nombre des cardinaux à un très-petit chiffre, n'empêcha pas le Pape Sixte 1V de le porter jusqu'à 53, et Alexandre VI en fit autant. Ainsi, la règle qu'on suit aujourd'hui date de la bulle de Sixte V, qui frappa de nullité toute nomination au-dessus du nombre fixé ; ce qui n'empêche pas le Souverain Pontife de pouvoir déroger sciemment à ladite bulle.

Le plus ancien des évêques cardinaux résidents à Rome est Doyen du Sacré-Collége. Paul IV le régla de la sorte par le bref Cum venerabiles du 11septembre 1555. Benoît XIII voulut changer cette disposition, et publia la Bulle Romani Pontificis qui accordait cette dignité au plus ancien cardinal, qu'il fût présent ou non en cour romaine ; mais bientôt Clément XII remit les choses en l'ancien état, par le bref Pastoralis officium du 10 janvier 1731. Sous le pontificat de Clément XI, une congrégation particulière dans laquelle Prosper Lambertini remplit les fonctions de secrétaire, donna le décanat du sacré-collége au plus ancien cardinal évêque présent en cour romaine au temps de la vacation, conformément à la bulle de Paul IV. Nous avons une très belle consultation que Prosper Lambertini (Benoît XIV) écrivit à cette occasion ; nous ne pensons pas qu'on l'ait jamais insérée dans ses oeuvres.

Voici le Décret de la Congrégation particulière ; c'est un document peu connu, et qui doit, pour cela, paraître dans notre recueil « Decretum congregationis particularis. Die 28 februarii 1721 habita fuit congregatio particularis in mansionibus R. P. D. Auditoris SSmi super causa Decanatus S. Collegii Cardinalium, c um interfuerunt RR. PP. DD. Petra, Marefuscus, Auditor SSimi, Lancetta, Cerrus, Herrera, Ansideus, et Lambertinus ejusdem particularis congregationis secretarius. Omnesque unanimiter responderunt. Consulendum esse SSmo, quod declarare dignetur Decanatum Sacri Collegii Cardinalium devenisse vigore Bullae Quintae S. M. Pauli Quarti ad Emum D. Cardinalem Tanarium uti episcopum cardinalem antiquiorem in curia praesentem tempore vacationis dicti De­canatus, sequutae per obitum cardinalis Fluvii Astallii, exclusis episcopis cardinalibus antiquioribus extra curiam, tempore dictae vacationis commorantibus, non ex publica causa, et destinatione Romani Pontificis, etsi residerent in dioecesibus, quarum administrationem ex dispensatione apostolica retinent, et ita servandum esse perpetuis futuris vacationibus. Quod ad aliam vero controversiam inter EE. DD. cardinalem Tanarium antiquiorem in episcopatu, et juniorem in cardinalatu, et cardinalem Indicem juniorem in episcopatu, sed antiquiorem in cardinalatu, causa non fuit proposita, attenta cessione suo juri facta ab eodem cardinali Indice, Dominique unanimiter dixerunt consulendum esse SSmo, quod declarare dignetur ex hujusmodi cessione nullum in futuris Decanatus vacationibus censeri irrogatum fuisse praejudicium cardinalibus similia jura foventibus. Factaque eadem die per me infrascriptum secretarium de praemissis SSmo Dno N. relatione, Sanctitas Sua congregationis sententiam quoad utramque partem benigne approbavit, et perpetuis futuris temporibus servari mandavit. — PROSPER DE LAMBERTINIS, secretarius.» — Le bref par lequel Clément XII abrogea la disposition de Benoit XIII, statue que l'ancienneté se réglerait d'après le temps de la dignité épiscopale, non d'après celui de la promotion au cardinalat.

Pour ce qui concerne les cardinaux-diacres, un bref de Sixte V du 15 novembre 1586 déclare que celui qui a passé dix ans dans cet ordre, peut, à la quatrième vacance, être promu à l'un des six évêchés suburbicaires. En outre, un bref de Clément VIII du 4 des ides d'août 1596 statue que les cardinaux qui ont passé dix ans dans l'ordre du diaconat, doivent, quand ils sont promus dans celui des cardinaux prêtres, avoir la préséance sur les cardinaux-prêtres créés après eux. On peut voir ces brefs dans la collection dite Bullarium Magnum tome 2 p. 612, et tome 3, pag. 72.
... à suivre
Avatar de l’utilisateur
Abbé Zins
Messages : 4216
Inscription : sam. 07 oct. 2006 2:00

Re: DIGNITÉ DES CARDINAUX

Message par Abbé Zins »

Ce rappel n'est certes point sans importance.

Le parti des infiltrés-intrus ayant réussi à faire apparemment élire "légalement" sa rondeur Roncalli, celui-ci a pu sembler nommer "validement" cardinal le maranne Montini, qui était depuis longtemps le candidat de la secte maçonnique.

Toutefois, la règle de Sixte Quint ici rappelée était gênante pour que les intrus soient sûrs d'avoir une majorité apparement "légale" au "conclave" suivant.

Qu'à cela ne tienne ! Montini-P 6 s'est tranquillement assis dessus, comme sur tant d'autres règles et lois des vrais Pontifes légitimes, et s'est empressé de "nommer" le double de "cardinaux" tous choisis parmi les membres de la secte iinfiltrée dans les structures ecclésiastiques, afin d'assurer à ce parti moderniste infiltré la "majorité légale" aux prochains scrutins, et par là même d'installer solidement les intrus au sommet des structures ecclésiastiques.
Pitra
Messages : 4
Inscription : lun. 09 oct. 2006 2:00

Re: DIGNITÉ DES CARDINAUX

Message par Pitra »

II. Cardinaux de toutes les nations chrétiennes.

« Ceux qui sont destinés à juger l'univers, dit Saint Bernard, doivent être pris dans le monde entier.» Le concile de Trente exprime le voeu que les cardinaux soient pris dans toutes les nations autant que cela peut se faire commodément: Quos (cardinales) sanctissimus romanus Pontifex ex omnibus christianitatis nationibus, quantum commode fieri poterit, Prout idoneos repererit, assumet. (Sess. 22, de reform. c. 1). La bulle Postquam verus de Sixte V en fait une règle.

L'allocution consistoriale que prononça Benoît XIV sous la date du 5 avril 1756, renferme à ce sujet des considérations que nous devons citer, au moins en grande partie. Voici ce que le savant Pontife disait au sacré-collége des cardinaux : « Vénérables frères, le nombre légitime de votre collège est de soixante-dix, comme vous savez fort bien : la perte de douze de vos frères que nous avons, éprouvée à notre grand regret et au vôtre, fait qu'il se trouve non médiocrement diminué. Notre dessein est dans le présent consistoire de créer neuf cardinaux de la sainte Eglise romaine, en différant à un autre temps et à des occasions plus propices la création des trois autres. Et assurément, nous ne négligeons pas entièrement dans cette promotion les prélats de notre cour, car nous avons l'intention d'élever l'un d'entre eux à la dignité cardinalice. Mais les huit autres, ainsi que vous le saurez bientôt, sont étrangers, et tous, excepté un, appartiennent aux nations transalpines, et sont des hommes qui se sont distingués dans l'administration des églises qui leur ont été commises, ou par d'autres services rendus à l'Eglise. Tuum est undecumque evocare etc. An non eligendi de toto Orbe Orbem judicaturi ? C'est ce que S. Bernard écrivait à notre prédécesseur Eugène III (de consid. lib.3 c. 4, n. 9). Les Pères assemblés à Bâle donnèrent le même conseil au Pontife romain. (Sess. 23). En effet, on voit dans les commentaires de Pie II (lib. 5, § Enim hoc anno) les doléances des transalpins, qui se plaignaient d'être négligés dans les promotions des cardinaux, et que toutes les places de ce collège fussent occupées par des italiens. Le saint concile célébré à Trente jugea aussi devoir conseiller aux pontifes romains d'élever à l'honneur et aux fonctions du cardinalat ex omnibus christianis nationibus, quantum commode fieri potest. Et la même chose fut prescrite comme devant être toujours observée par le Pape Sixte V, d'heureuse mémoire, dans sa constitution Postquam verus qui embrasse toutes les règles qu'on doit suivre dans la promotion des cardinaux. En effet, Vénérables Frères, il faut avouer que votre collège a retiré une grande splendeur, comme l'Eglise catholique et ce Siège apostolique ont retiré une grande utilité d'une foule d'excellents évêques et d'autres ecclésiastiques des nations qui sont au-delà des Alpes, et que les Pontifes romains élevèrent au cardinalat. On a les éloges de plusieurs cardinaux de la sainte Eglise romaine qui se distinguèrent par leur savoir et leur vertu, et par ce qu'ils firent pour la religion et la dignité du Siège apostolique, recueillis et publiés par le cardinal Philippe Monti, dont nous avons justement pleuré la perte il y a deux ans. Or, sur deux cents cardinaux dont il fait l'éloge dans ce livre, nous avons remarqué, après un examen attentif que nous en avons fait, qu'il y en avait quatre-vingt trois qui appartenaient aux nations transalpines. »

Dans le conclave qui suivit la mort de Paul V, le vénérable cardinal Bellarmin montra des dispositions qui confirment en quelque sorte ce qu'on vient de lire. Nous empruntons le fait au livre intitulé : Le sainct Aumosnier, Discours panégyrique et moral des vertus de feu Monseigneur le cardinal de la Rochefoucauld, par le P. Pierre le Moyne, jésuite. 1645. Voici ce qu'on lit dans cet écrit: « Le cardinal Bellarmin, qui scavait peser le mérite au poid du sanctuaire, et avait appris de l'Ange d'Ezéchiel, à mesurer en un prélat, non pas la grandeur de sa maison, mais la grandeur du temple de Dieu, admira la sainteté de Monsieur le cardinal, et depuis au conclave qui se tint pour donner un successeur à Paul V, il résista courageusement à l'esprit de sa nation, et lui osta son suffrage, pour le donner à ce François qu'il estimoit le plus Homme de bien de son siècle, et le plus capable de remplir trois couronnes. On eut beau lui représenter, qu'une voix comme la sienne, qui estoit de poids, et qui en pouvoit emporter d'autres, ne se devoit pas perdre: que c'estoit la perdre, que de la donner à ce François: et que toute sa sainteté, fust-ce une sainteté confirmée, ne le justifioit pas du péché de sa naissance. Il retint son intégrité, et sa résolution, et répondit qu'il ne pouvoit mieux assurer sa voix, qu'en la donnant aux Canons, qui n'estoient point nationaux, ni sujets aux factions et aux brigues : et que c'estoient les canons, et non pas lui, qui la donnoient à ce François, qui estoit un Saint de l'Eglise primitive. » Parlant des services qui rendit le cardinal de la Rochefoucauld pendant son ambassade, le même auteur dit : « Le roy Henry le Grand, qui avoit été son solliciteur, et l'avoit fait élever à la dignité de prince de l'Eglise, luy mit entre les mains la plus spirituelle et la plus importante de ses affaires, et l'envoya à Rome, protéger les intérêts de la couronne, et faire l'honneur de la France , dans le plus grand jour du monde chrétien etc. Les services qu'il rendit à Rome passèrent de beaucoup tout ce que le jugement du Roy avoit promis de sa suffisance, et de sa fidélité etc. Il enseigna aux Habiles de delà les Monts, à prendre la prudence du serpent sans en prendre le venin; et leur fit admirer une sagesse naïve et sans fard, une simplicité adroitte et clairvoyante, une probité discrette, et hors des pièges de la malice artificieuse et disciplinée.»
Pitra
Messages : 4
Inscription : lun. 09 oct. 2006 2:00

Re: DIGNITÉ DES CARDINAUX

Message par Pitra »

Analecta Juris Pontificii a écrit :

III. Devoir des cardinaux. Distinctions honorifiques.

Le dix-septième siècle offre pour la question qui nous occupe, une foule de dispositions, exprimées soit dans des brefs apostoliques, soit dans les décrets de la Congrégation du Cérémonial. La bulle Romanus Pontifex de Grégoire XV, du 1er juillet 1622, qui révoqua tous les indults accordés de vive voix en faveur des chapitres ou des ordres religieux, fit une exception expresse pour les concessions accordées aux cardinaux vivae vocis oraculo, soit pour eux-mêmes, soit pour d'autres. Par le bref Alias felicis du 20 décembre 1631, Urbain VIII ordonna que les cardinaux apposassent leur signature sur les concessions qu'ils obtenaient ainsi de vive voix. C'est donc le privilège des cardinaux qu'on doive les croire sur parole, quand ils affirment que le Souverain Pontife a concédé quelque chose à leur demande.

Le titre d'Eminence date aussi du pontificat d'Urbain VIII. On désignait auparavant les cardinaux sous les titres de Illustrissime, ou de Domination Illustrissime. En 1630, la S. Congrégation du Cérémonial fit un décret qui décida que les titres d'Eminence, d'Eminentissime, et celui de Révérendissime qui était déjà en usage, seraient désormais les titres propres et particuliers de la dignité cardinalice. On ordonna aux cardinaux de les prendre, avec défense de traiter avec ceux qui les leur refuseraient. On prohiba aux patriarches, archevêques et évêques de les prendre, sauf les exceptions qu'on fit en faveur du grand-maître de Malte et des électeurs ecclésiastiques de l'empire germanique. Voici le Décret consistorial qui renferme la disposition dont nous parlons.

Decretum Consistoriale SSmi D. N. Urbani Divina Providentia Papae VIII de titulis S. R. E. Cardinalium. Die X junii 1630. In Consistorio secreto. Fuit facta per Dnum Cardinalem Pium relatio Decreti Sacrae Congregationis Caeremoniarum S. R. E. Cardinalium ut infra.

Beatissime Pater — Sacra Congregatio Caeremoniarum S. R. E. Cardinalium censuit, si Sanctitati Vestrae placuerit, loco titulorum Illustrissimi, et Dominationis Vestrae Illustrissimae, quibus hactenus usi sunt Cardinales, Titulos Eminentissimi et Vestrae Eminentiae, una c um antiquo titulo Reverendissimi in posterum esse debere proprios, et peculiares Cardinalitiae Dignitatis; ita ut praefati tituli Eminentissimi, et Eminentiae a nemine preeterquam ab Ecclesiasticis Romani Imperii electoribus, ac Magistro Hospitalis Hierosolymitani usurpari possint, aut aliis attribui, eosdemque titulos ab omnibus, et singulis Cardinalibus praesentibus, et futuris omnino assumi, illisque inter se, tam voce, quam scripto perpetuo uti debere. Quod si contigerit aliquem cujuscumque Dignitatis gradus, et conditionis (Imperatore, ac regibus exceptis) hujusmodi titulos alicui cardinalium non tribuere, Cardinalis ille nullatenus cum eo coram agat, nec ejus litteras quoquomodo recipiat.

Insuper censuit supplicandum esse Sanctitati Vestrae, ut per suum consistoriale Decretum praecipere dignetur coeteris omnibus, et singulis ecclesiasticis cujuseumque conditionis, gradus, et dignitatis, etiam Episcopali, Archiepiscopali, Primatiali, seu Patriarchali Dignitate praefulgentibus, ne praefatos Eminentissimi, et Eminentiae Titulos quoquomodo sibi usurpent, sub poenis indignationis Sanctitatis Vestrae, et Romanorum pro tempore Pontificum, inhabilitatisque ad alias Dignitates, et incapacitatis quarumcumque gratiarum, seu indultorum Sedis Apostolicae, ac amissionis fructuum suarum Ecelesiarum, et beneficiorum quorumcumque ipso facto incurrendis.

Item censuit haec omnia in praesenti Consistorio esse referenda, ut Sanctitate Vestra annuente ab omnibus et singulis Cardinalibus recipiantur, et super eorum perpetua, et inviolabili observatione juretur, debitaeque executioni demandentur, a praesentibus quidem in consistorio statim, ab existentibus vero in Curia post tres dies, et ab absentibus post duos menses in Italia, et post quatuor extra Italiam. Inter alia super bis etiam omnes, et singuli Cardinales qui in futurum creabuntur, jurare teneantur, praesentes quidem in receptione Pilei, absentes vero in receptione Bireti.

Qua relatione habita S. D. N. per haec verba, quid vobis videtur omnium DD. Cardinalium exquisivit suffragia, et singulorum auditis sententiis, non solum unanimiter consentientibus, verum etiam instantissime deprecantibus, atque S. Sanctitati supplicantibus, ut hujusmodi Decretum, et omnia in eo contenta approbaret, sicque probata per suum Consistoriale Decretum, cum auctoritate imprimendi etc. et litteras etiam in forma Brevis expediendi, cum solitis clausulis etc. confirmaret Sanctitas Sua, ut sequitur decrevit.

Petitionibus vestris annuentes, proposita Nobis per vos omnia admittimus, et approbamus, et desuper litteras etiam in forma Brevis cum clausulis opportunis, et necessariis concedimus et expediri mandamus, cum auctoritate imprimendi. In nomine etc.

Absoluto consistorio post discessum Pontificis, in Congregatione Generali, omnes et singuli Cardinales, qui consistorio interfuerunt, tactis sacrosanctis Evangeliis jurarunt, et subscripserunt, ut infra.

Nos miseratione Divina Episcopi, Presbyteri, et Diaconi S. R. E. Cardinales supradictum Decretum Sacr. Congregationis Caeremo­niarum S. R. E. Cardinalium a Sanctissimo Domino Nostro approbatum, a nobis receptum perpetuo, ac inviolabiliter observare promittimus et juramus.

Innocent X confirma cette disposition par le bref Militantis Ecclesiae du 14 des calendes de janvier 1644, qui, en outre, ordonne d'enlever des armes et sceaux cardinalices les insignes, les couronnes, signes et marques séculières, pour n'y laisser que le chapeau rouge ennobli par le Sang de Jésus-Christ.

Le devoir des cardinaux étant d'assister le Souverain Pontife dans le gouvernement de l'Eglise, ceux-là pèchent gravement, qui se dispensent de cette obligation en quittant Rome sans l'agrément du Pape. C'est ce qu'on lit dans le bref Cum juxta d'Innocent X (19 février 1645), qui défendit aux cardinaux de sortir de l'Etat romain sans avoir obtenu l'assentiment du Pape sous peine d'interdit et de perte des fruits de leurs bénéfices.
Répondre

Revenir à « Actualité et thèmes secondaires »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité