Les quinze oraisons

t.Joseph.M
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Re: Les quinze oraisons

Message par t.Joseph.M »

Pas de suite ?

Il existe d'autres dévotions avec des promesses. Sont-elles aussi à rejeter ?

Une qui tient la corde en première exæquo est celle du chemin de Croix (3 sources de saints ont propagés ces promesses au nombre additionné de 24). L'Eglise a-t-elle statuée sur ces promesses ? Qu'est-ce qu'on en fait ? (superstition ?)

Une des plus connues est celle du Rosaire : les fameuses 15 promesses du Rosaire (donné) au bienheureux Alain de la Roche. Qu'est-ce qu'on en fait ? L'Eglise a-t-elle statuée sur ces promesses ?

Exemple : les 7 paters, et de la même époque dans plusieurs pays différents des dévotions phares, mais que je ne nommerai pas pour ne pas les faire souiller par l'immixtion du doute non appuyé pas une certitude tout autant que des incohérences inexactitudes suspectées sur l'origine, dont il peut être peu aisé de circonscrire, soit : dans l'analyse des prières ou des textes des promesses ou soit : dans le temps, telle celle aux 7 douleurs et joies de St Joseph : Qu'est-ce qu'on en fait de cette apparition et ce sauvetage de religieux disant avoir été sauvé par St Joseph de la morts dans les flots ? Leurs noms ne sont pas mentionnés ! Superstition ? ou on y croit.

J'en propose une récente : celle des apparitions de Bordeaux, 1 promesse : celle d'avoir la vie préservée dans les tranchées de la guerre de 14, à condition de garder sur soi une image en papier représentant la statue de Notre-Dame de lourdes (statue privée ayant pleuré des larmes, confisqué, volée, jamais restitué par ordre du Cardinal Archevêque de Bordeaux de l'époque). L'Eglise n'a-t-elle statuée sur cette promesse ! Superstition ou Salvation par miracles ?

Le Pape Benoit XIV dit qu'il est contraire à la prudence et à la charité de mépriser les dons de Dieu faits au prochain et de lui refuses créance, comme à un faussaire, sans grave raison, chacun ayant un droit strict à n'être pas cru de mauvaise foi.
Si vis pacem
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Re: Les quinze oraisons

Message par Si vis pacem »

 
t.Joseph.M a écrit : dim. 17 déc. 2023 17:54 
Pas de suite ?
 
L'hôpital qui se moque de la charité ?
t.Joseph.M a écrit : dim. 17 déc. 2023 17:54 
Il existe d'autres dévotions avec des promesses. Sont-elles aussi à rejeter ?
 
Que venez-vous ouvrir ici une deuxième polémique alors que vous fuyez une réponse qui vous est demandée avec insistance depuis déjà quelque temps par l'interlocuteur que vous vous êtes choisi vous-même ?

On se demande qui élude quoi !!! ???

Répondez donc d'abord aux questions qui vous ont été posées par ailleurs et que vous laissez volontairement en suspens. Ceci étant fait, revenez vers moi ... alors je serai tout ouïe et nous pourrons échanger sereinement.
 
t.Joseph.M
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Re: Les quinze oraisons

Message par t.Joseph.M »

Bonjour, merci d'essayer d'éviter des jugements péremptoires tous azimuts, la réflexion est souvent utile et dure le temps qu'il faut.
Si vis pacem
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Re: Les quinze oraisons

Message par Si vis pacem »

 
t.Joseph.M a écrit : lun. 18 déc. 2023 13:50 
... la réflexion est souvent utile et dure le temps qu'il faut.
 
J'ai cru comprendre ...
 
Si vis pacem
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Re: Les quinze oraisons

Message par Si vis pacem »

 Reprenons votre message initial :
t.Joseph.M a écrit : dim. 17 déc. 2023 17:54 
Pas de suite ?
 
La dévotion étudiée comporte au départ trois parties : des prières accompagnées d'oraisons et de promesses.

Nous avons montré que tant les promesses que les oraisons n'étaient pas de sainte Brigitte en insistant plus particulièrement sur le fait que les « magnifiques promesses » en question étaient basées sur des élucubrations indignes de croyance pour un chrétien.

Pour terminer, il nous restait à prouver que cette dévotion avait pour base un certain nombre de prières correspondant ― à la fin de l'année ― au nombre total de blessures reçues par Notre Seigneur lors de sa Passion et qu'elle était antérieure aux oraisons dites 'de sainte Brigitte'.

Ce sont ces prières qui sont donc, stricto sensu, l'ossature même de cette dévotion.

Nous les trouvons dans Ludolphe le Chartreux, contemporain de sainte Brigitte, sous la forme de 15 Pater & Ave alors que Sainte Mechtilde, un siècle auparavant, évoque quant à elle aussi bien la récitation du psaume XXIX (Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti me) que celle « par la Congrégation » de 5460 Pater.

Cette étude reste cependant incomplète par manque de temps et de moyens ...
 
Si vis pacem
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Re: Les quinze oraisons

Message par Si vis pacem »

 
t.Joseph.M a écrit : dim. 17 déc. 2023 17:54 
Il existe d'autres dévotions avec des promesses. Sont-elles aussi à rejeter ?

Une qui tient la corde en première exæquo est celle du chemin de Croix (3 sources de saints ont propagés ces promesses au nombre additionné de 24). L'Eglise a-t-elle statuée sur ces promesses ? Qu'est-ce qu'on en fait ? (superstition ?)

Une des plus connues est celle du Rosaire : les fameuses 15 promesses du Rosaire (donné) au bienheureux Alain de la Roche. Qu'est-ce qu'on en fait ? L'Eglise a-t-elle statuée sur ces promesses ?

Exemple : les 7 paters, et de la même époque dans plusieurs pays différents des dévotions phares, mais que je ne nommerai pas pour ne pas les faire souiller par l'immixtion du doute non appuyé pas une certitude tout autant que des incohérences inexactitudes suspectées sur l'origine, dont il peut être peu aisé de circonscrire, soit : dans l'analyse des prières ou des textes des promesses ou soit : dans le temps, telle celle aux 7 douleurs et joies de St Joseph : Qu'est-ce qu'on en fait de cette apparition et ce sauvetage de religieux disant avoir été sauvé par St Joseph de la morts dans les flots ? Leurs noms ne sont pas mentionnés ! Superstition ? ou on y croit.

J'en propose une récente : celle des apparitions de Bordeaux, 1 promesse : celle d'avoir la vie préservée dans les tranchées de la guerre de 14, à condition de garder sur soi une image en papier représentant la statue de Notre-Dame de lourdes (statue privée ayant pleuré des larmes, confisqué, volée, jamais restitué par ordre du Cardinal Archevêque de Bordeaux de l'époque). L'Eglise n'a-t-elle statuée sur cette promesse ! Superstition ou Salvation par miracles ?
 
J'avoue ne pas bien comprendre votre démarche concernant ce qui me parait relever d'un simple inventaire à la Prévert ... Je m'en tiendrais donc à votre question introductive :
t.Joseph.M a écrit : dim. 17 déc. 2023 17:54 
Il existe d'autres dévotions avec des promesses. Sont-elles aussi à rejeter ?
 
 L'étude du décret Inter cetera de Léon XIII en date du 10 août 1899 devrait satisfaire votre curiosité.
 
t.Joseph.M
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Re: Les quinze oraisons

Message par t.Joseph.M »

Merci
t.Joseph.M
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Re: Les quinze oraisons

Message par t.Joseph.M »

DÉCRET « INTER CETERA ». 10 août 1899. SS LEON XIII
URBIS ET ORBIS

DECRETUM

De regulis seu normis ad dignoscendas veras indulgentias Ab Apocryphes

Inter cetera qua huic S. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ munera sunt tributa, illud supereminet secernendi nimirum veras Indulgentias ab apocryphis easque proscribendi. Cni quidem muneri satis IPSA fecit plurimis editis ad HZC usque tempora decretis de apocryphis Indulgentiis in authentica Decretorum collectione contentis. Verum etsi hæc S. Congregatio vigiLans ab ipso suæ institutionis exordio sempor exstiterit quoad Indulgentiarum publicationem, ne false in Christianum populum irreperent, nihilominus, quum hac etiam nostra ætate non desint, qui, vel mala voluntate , aut etiam irrationabili zelo perculsi, falsas, vel ut minimum valde suspectas, Indulgentias sive orationibus, sive piis exerCitiis Adnexas Propalare Inter Fideles non Vereantur, Hinc factum cest ut plures Antistites hanc S. Congregationem adiverint, ut do aliquibus Indulgentiüis suum judicium ederet. Id potissimum præstiterunt ea causa permoti ut non solum vero a falsis Indulgentiis discernerentur, sed presertim ut Ecclesie hostibus via præcluderctur eam calumniandi, et aspernendi cælestem Indulgentiarum thésaurum.
Porro S. Congregatio ut huic malo, quoad fieri posset,

DÉCRET « INTER CETERA ». 10 août 1899. SS LEON XIII
AUX FIDÈLES DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE
Règles ou principes pour discerner les indulgences authentiques des apocryphes.

Parmi toutes les charges confiées à la Sacrée Congrégation des Indulgences et des Reliques, la plus importante est certainement celle qui a pour but de discerner les indulgences vraies des apocryphes et de proscrire ces dernières. Elle s’est pleinement acquittée de ce devoir par les nombreux décrets qu’elle a publiés jusqu’à ces derniers temps contre les indulgences apocryphes et qui sont renfermés dans la collection authentique de ses décrets. Cette Sainte Congrégation, depuis l’origine même de sa fondation, n’a point cessé d’exercer une Grande vigilance sur la publication des indulgences, pour empêcher que de fausses indulgences ne vinssent à se répandre dans le peuple chrétien.

Malgré cela, il y a, même à notre époque, des hommes animés d’un esprit pervers ou d’un zèle mal entendu qui ne craignent pas de propager parmi les fidèles des indulgences fausses ou tout au moins très suspectes, attachées à des prières ou à de Pieux exercices. À cause de cela, un certain nombre d’évêques se sont adressés à la Sacrée Congrégation pour lui demander son jugement sur certaines indulgences. Le principal motif de leur démarche était, non seulement d’obtenir un moyen de distinguer les indulgences vraies des fausses, mais surtout d’enlever aux ennemis de l’Église tout prétexte de la calomnier et de répandre leur mépris sur le divin trésor des indulgences.

La Sacrée Congrégation, voulant apporter, autant que possible, un remède prompt et efficace à ce mal, a résolu de fixer des règles on principes à l'aide desquels il sera facile, non seulement aux Ordinaires, mais encore aux fidèles eux-mêmes, de porter un jugement sûr sur certaines indulgences qui se publient en divers pays et qui n'offrent pas des marques certaines d'authenticité.

Ce projet de la Sacrée Congrégation, exposé à notre Très Vénéré Seigneur Léon XIII, fut approuvé par Sa Sainteté qui nous ordonna de le mettre aussitôt à exécution.

La Sacrée Congrégation, grâce au zèle de ses Révérendissimes Consulteurs, a composé une liste de ces règles; puis elle l’a soumis, le 5 mai 1898, à l'examen des Éminentissimes Cardinaux, réunis en Congrégation plénière, au Vatican. Après avoir mûrement examiné cette liste et l'avoir modifiée en certains endroits, ils se réservèrent le soin de l'examiner une seconde fois dans une autre réunion.

C'est ce qu'ils firent dans les Assemblées plénières, tenues au Vatican, le 3 août de l'année 1899, où les Éminentissimes ct Révérendissimes Cardinaux décrétèrent la publication de la liste suivante :

RÈGLE 1. — Toutes les indulgences qui se trouvent dans la dernière collection publiée par la Congrégation des Indulgences sont authentiques. (Il s'agit de la Raccolla di Orasioni e pic Opere, éditée à la Propagande en 1898.)

RÈGLE 2. — Les indulgences générales qui ne se trouvent point dans cette collection, ou qui auraient été accordées après sa publication, ne doivent être tenues pour authentiques que lorsque l'original de la concession aura été reconnu par la Sacrée Congrégation des Indulgences, à laquelle il faut le montrer sous peine de nullité de la concession.

RÈGLE 3. — Sont authentiques les indulgences accordées aux Ordres et Congrégations religieux, aux Archiconfréries, Confréries, pieuses Unions et Sociétés, quelques églises plus célèbres, lieux pieux et objets de dévotion qui se trouvent dans des sommaires reconnus el approuvés par la Sacrée Congrégation des Indulgences et publiés avec son autorité ou sa permission.

RÈGLE 4. — Ne sont point regardées comme authentiques les indulgences, soit générales, soit particulières, contenues dans des livres, brochures, sommaires, feuilles volantes ou même dans des images imprimées sans l'approbation de l’Autorité compétente. Cette approbation ne doit se donner qu'après un diligent examen et être très nettement exprimée.

RÈGLE 8. — Sont apocryphes ou complètement révoquées les indulgences de mille on plusieurs milliers d'années, quelle que soit l'époque de leur concession.

RÈGLE 6. — Sont suspectes les indulgences plénières que l'on assure concédées à la récitation de quelques paroles, Indulgence in articulo mortis exceptée.

RÈGLE 7. — Doivent être rejetées comme apocryphes les indulgences qui se trouvent dans des brochures, des feuilles volantes, imprimées ou manuscrites, dans lesquelles on promet des indulgences, excédant l’usage et la modalité de ces concessions, pour des motifs légers ou superstitieux, à cause de révélations incertaines ou sous des conditions illusoires.

RÈGLE 8. — Doivent être rejetées comme mensongères les brochures on feuilles dans lesquelles on promet aux fidèles, contre la récitation de telle ou telle prière, la délivrance d'une ou plusieurs âmes du Purgaloire, el les indulgences que l'ont dil ajoutées à cette promesse sont apocryphes.

RÈGLE 9. — Sont apocryphes ou gravement suspectes les indulgences que l'on donne de concession récente, si elles sont d'un nombre d'années ou de jours inusité.

Ces règles que je fais suivre de ma signature, comme cardinal
préfet de la Sacrée Congrégation, ont été présentées à notre Très Saint Père le Pape Léon XIII, en son audience du 40 août 1899 ; Sa Sainteté leur a donné son approbation, et nous a ordonné de les publier par décret général.

Donné à Rome, au secrétariat de la Sacrée Congrégation des Indulgences, le 10 août 1899.

Fn. Jérôme M. Camp. Gorm, Préfet. L. u S. + ANT. Arch. d’AwtiNOE, Secrétaire.

Commentaires importants ajoutés à ces règles avec l’approbation de la Sacrée Congrégation des Indulgences et des Rites
Question.

A LA RÈGLE 1. — Cette règle se rapporte à la collection dite : Raccolta di Orazioni e pie Opere per le quali sono state concesse dai Sommi Pontefici le SS. Indulgence, — éditée à Rome, — dans l’imprimerie de la Sacrée Congrégation de la Propagande, EN 1898.

Le motif fondamental de cette règle ressort clairement du but que s’est proposé la Sacrée Congrégation en éditant ce livre. Déjà, en l’année 1877, lorsque la Sacrée Congrégation préparait la première édition et la publication officielle de la collection Don’t nous parlons, on lisait, dans le décret qui annonçait celte publication, cette déclaration : « Le Souverain Pontife a bien voulu exprimer au secrétariat de la Congrégation des Indulgences le désir qu’on composât avec tout le soin possible un catalogue ou collection authentique de toutes les prières et de toutes les bonnes œuvres qui, jusqu’à ce jour, ont été enrichies ou ornées d’indulgences. » C’est pour cela que la première édition, ainsi que la seconde, parue en 1886, furent déclarées authentiques par la Sacrée Congrégation ; on lit encore dans le décret placé en tête de la troisième édition de l’année 1898 : « Notre Très Vénéré Seigneur le Pape Léon XIII à approuvé de son autorité apostolique cette collection imprimée sur les presses de la Sacrée Congrégation de la Propagande ; et tout le monde est tenu, en conséquence, de la regarder comme le catalogue original et authentique des indulgences concédées jusqu’aujourd’hui à tous les fidèles de Jésus-Christ, et à toutes les associations chrétiennes qui y sont désignées. »

À LA RÈGLE 2. — Avec l’approbation des Papes Benoit. XIV et Pie IX, la Congrégation des Indulgences promulgua, le 98 janvier 1786, ct le 44 avril 4856, un décret dont voici la teneur (Décrets aut. de la Sacrée Congrégation des Indulgences, n*5 208 et 371) : « L’expérience nous fait constater tous les jours que de nombreuses concessions générales d’indulgences sont envoyées à l’insu de la Sacrée Congrégation ; comme il en résulte des abus et des désordres nombreux, la Sacrée Congrégation, ayant mûrement examiné la question, a déclaré et déclare par le présent décret que les personnes qui obtiennent des concessions générales de cette sorte doivent montrer au secrétariat de la Congrégation l’original de ces concessions sous peine de nullité des grâces obtenues. »

Cette déclaration toutefois ne s’applique qu’aux indulgences d’un caractère tout à fait général, c’est-à-dire à celles qui ont été accordées à tous les fidèles pour certaines prières ou bonnes œuvres, à perpétuité ; elle n’est pas applicable à celles qui réclament en outre l’inscription à une pieuse union, etc., ou la visite d’une église déterminée, ou qui imposent l’obligation de porter tel scapulaire ou telle médaille, etc., ou bien encore Don’t la concession ne doit durer qu’un temps déterminé : il faut regarder tontes ces indulgences plutôt comme des indulgences particulières, et le décret de Benoit. XIV et de Pic IX ne les atteint pas.

On pourra se rendre compte de la reconnaissance faite par la Sacrée Congrégation des nouvelles indulgences générales, en examinant si ces indulgences se trouvent dans des livres ou des écrivains tout à fait dignes de foi, qui reçoivent ces concessions de la Sacrée Congrégation elle-même, ou qui du moins les communiquent à leurs lecteurs avec sa permission.

A LA RÈGLE 3. — Il s’agit ici, non des indulgences générales dont il est parlé dans la règle précédente, mais des indulgences particulières, comme cela ressort du sens même 'de la règle. Or, certains sommaires qui sont désignés dans la règle, comme ou le dira dans la règle suivante, peuvent être examinés et approuvés par l’autorité épiscopale qui suffit ; d’autres doivent
être nécessairement soumis à l’examen et à l’approbation de la Congrégation des indulgences. Il est évident que tous ces sommaires, une fois reconnus et approuvés par la Sacrée Congrégation, doivent être reconnus par tout le monde comme certainement authentiques, et qu’ils n’ont plus besoin d’un nouvel examen et d’une nouvelle approbation de l’évêque, quand même cet examen et cette approbation eussent été pour eux-mêmes suffisants.

À LA RÈGLE 4. — Le XVIIIe décret de la nouvelle constitution sur l’interdiction et la censure des livres renferme ces paroles : « Tous les livres d’indulgences, sommaires, brochures, feuilles volantes, etc., où sont contenues des concessions d’indulgences ne doivent être publiés sans la permission de l’autorité compétente. » On lit aussi dans le XV* décret : « Les images de Notre-Seigneur Jésus-Christ, celles de la Bienheureuse Vierge Marie, etc., de quelque façon qu’on les imprime, enrichis ou non de prières, ne peuvent être publiées sans la permission de l’autorité ecclésiastique. »

Il résulte clairement de ces textes, qu’on ne peut reconnaître l’authenticité des indulgences générales ou particulières, quel que soit leur mode d’impression, qu’autant qu’elles sont revêtues de l’approbation de l’autorité compétente ; Elles manqueraient en effet d’un élément nécessaire et prescrit pour définir et établir leur authenticité.

Il est dit que l’approbation doit être nettement exprimée, c’est-à-dire avec le nom de celui qui approuve, le lieu ct la date de l’approbation.

L’autorité compétente en général est la Sacrée Congrégation des Indulgences elle-même, excepté dans les cas suivants où méme l’approbation de l’Ordinaire suffit (Décrets Auth., n° 383) :

1° S’il s’agit d’éditer une concession d’indulgence particulière, ou un sommaire d’indulgences, qui est tiré tout entier d’un Bref ou d’un Rescrit apostolique ;

2° S’il s’agit d’un sommaire déjà publié avec l’autorisation de de la Sacrée Congrégation, — excepté toutefois la liste des indulgences dites apostoliques (pour chapelets, médailles, etc. ?, dont l’édition, en quelque pays et en quelque idiome qu’elle
fasse, exige l’approbation de la Sacrée Congrégation ; excepté aussi toute traduction de la collection complète des indulgences, dite « Raccolta » ; mais chaque indulgence contenue dans [a collection peut être publiée à part, c’est évident, avec l’autorisation de l’Evêque.

3° S’il s’agit des sommaires des Confréries érigées par les Ordres religieux avec la permission du Saint-Siège, ou agrégées à des Archiconfréries, dans ce ras, il suffit de l’examen et de l’approbation de l’évêque du lieu où les Ordres religieux et les Archiconfréries ont leur siège principal (Décrets auth., n° 388).

Dans tous les autres cas, l’examen et l’approbation de la Sacrée Congrégation elle-même sont nécessaires, surtout s’il s’agit d’un sommaire d’indulgences ancien, ou, s’il est nouveau, composé de diverses concessions.

Il est évident enfin que tous les sommaires qui ont été sûrement, examinés et approuvés par la Sacrée Congrégation doivent être regardés par tout le monde comme certainement. Authentiques, et qu’ils n’ont plus besoin d’un nouvel examen et d’une nouvelle approbation de l’évêque, bien qu’on ait dit que l’examen et l’approbation de l’évêque étaient par eux-mêmes suffisants.

A LA RÈGLE B. — Les indulgences de cette nature ont toujours été signalées par les auteurs les plus sérieux comme différant d’espèce de celles accordées ordinairement par le Saint-Siège. En effet, les concessions de cette sorte, antérieures au xrv ? siècle, sont contraires à l’ancienne discipline de l’Église (Théodore du St-Esp., Traité des Indulg. II, 247) : il est certain qu’au xi..* siècle et même au xiv*, les indulgences étaient encore d’assez courte durée (par ex. : de 10, 20, 40 jours, d’une année, rarement de 5 ans, très rarement de 20 ans). Quant à ces sortes d’indulgences qu’on rencontre dans les siècles suivants, de nombreux décrets authentiques les condamnent comme apocryphes, mais on n’a pu encore jusqu’ici citer un seul document d’une telle concession d’une authenticité certaine. Pour ne laisser subsister aucun doute au sujet d’une indulgence de cette nature, la Sacrée Congrégation, par un décret daté du 28 mai 1898 , vient de révoquer toutes les indulgences de mille ans ou de plusieurs Milliers d’années : I ! n’est donc plus possible d’en admettre une seule

A LA RÈGLE 6. — Aux chrétiens, à l’article de la mort, les Souverains Pontifes accordent avec une généreuse libéralité l’indulgence plénière, à la condition que, sincèrement repentants (quand ils ne peuvent recevoir les sacrements de Pénitence et d’Eucharistie), ils invoquent avec ferveur, de bouche ou au moins de cœur, le nom de Jésus, et qu’ils acceptent la mort de la main du Seigneur avec résignation, comme une rançon du péché. En dehors de l’article de la mort, le Saint-Siège n’a jamais accordé d’indulgence plénière aux fidèles qui se contenteraient de réciter quelques paroles. On ne saurait trouver, en effet, dans toute la collection authentique des prières et des bonnes œuvres dite « Raccolta », un seul exemple de cette n’attirer; en exceptant toutefois cette prière bien connue : « Me voici, ô très bon et très doux Jésus », qu’il faut réciter devant un crucifix. On ne peut pas dire du reste que cette prière est vraiment court ; elle suppose, de plus, la méditation des souffrances et des blessures de Jésus-Christ crucifié ; en outre, pour gagner l’indulgence plénière, il faut faire une communion et des prières à l’intention du Souverain Pontife. Nous pouvons donc répéter, comme dans l’explication de la règle précédente, qu’il n’existe pas de document d’une authenticité certaine qui prouve qu’une indulgence plénière ait été accordée par les Souverains Pontifes aux fidèles qui ne réciteraient que quelques paroles ; de nombreux décrets authentiques, au contraire, rejettent ces indulgences comme apocryphes ou suspectes. Je

A LA RÈGLE 7. — Il est à peine nécessaire d’expliquer cette règle, Comme les indulgences ne peuvent être accordées que pour des motifs pieux el raisonnables, le Saint-Siège n’a jamais fait de promesses puériles, ridicules ou impossibles dans la distribution des indulgences ; bien plus, pour empêcher les âmes des fidèles de se laisser séduire par une trompeuse espérance ou une funeste présomption, de nombreux Conciles leur ont donné de salutaires avertissements, de ne point ajouter une foi -téméraire à des brochures ou à des écrits de ce genre (Théodore du St-Esp.. H, p. 327 ;. Les catalogues des Indulgences proscrites par les Souverains Pontifes nous fournissent une preuve évidente de ce fait.

Qu’il nous suffise de citer, entre beaucoup d’autres exemples, la prière qui fut trouvée, dit-on, au tombeau de Notre-Seigneur Jésus-Christ et révélé autrefois à sainte Élisabeth, reine de Hongrie ; à sainte Mechtilde et à sainte Brigitte. Celle prière, avec toutes promesses extravagantes, fut autrefois condamnée comme apocryphe, en 4678, et elle le fut encore récemment par un décret de la Sacrée Congrégation du 26 mai 1808,

À LA RÈGLE 8. — Quoique les Souverains Pontifes , dans les siècles passés, se soient servis de cette formule dans les concessions des indulgences pour promettre la délivrance d’une âme da Purgatoire aux fidèles qui réciteraient certaines prières (non pas quelques paroles seulement, comme il est dit dans la règle 6), ou qui accompliraient certaines bonnes œuvres, on interprète communément cette formule dans ce sens, que toute indulgence plénière accordée par les Souverains Pontifes aux âmes des vivants est déclarée applicable à toute âme retenue prisonnière dans le Purgatoire, conformément au style usité aujourd’hui dans la chancellerie romaine. Mais on ne peut donner de preuves certaines appuyées sur des documents authentiques, qu’un Pape ait jamais promis la délivrance de plusieurs âmes du Purgatoire, el encore moins qu’une telle promesse ait été attachée à la récitation de telle ou telle prière.

Comme de telles allégations doivent être considérées comme mal fondées, il faut aussi de la même façon rejeter comme apocryphes et de nulle valeur les indulgences attachées à ces promesses ; d’autant plus que ces indulgences sont le plus souvent du nombre des indulgences inusitées et excessives ne le font pas nous avons parlé dans la règle précédente.

A LA RÈGLE 9. — Depuis déjà longtemps l’Église accordo, comme on le sait, des indulgences partielles en usant des formules habituelles comme par exemple de 50, 100, 200 ou 300 jours, ou d’un an, ou de 3, 5, 7 ans et de tout autant de quarantaines ; mais certaines indulgences sont tout à fait en dehors des usages du Siège Apostolique, par exemple indulgence dc 1080 jours comme on le trouvait indiqué sur certaines médailles de

la Bienheureuse Vierge Marie, qu’on vendait il y a environ quarante ans à Lorette. C’est pour ce motif qu’elles ont été déclarées apocryphes par cette S. Congrégation le 25 février 1836 (Déer. Auth. n. 370). De nos jours, souvent sur des feuilles des indulgences d’un plus grand nombre de jours (que les nombres usités) se trouvent indiquées, parce que les auteurs ou les éditeurs do ces feuilles expriment selon leur caprice les années et les quarantaines par le chiffre total des jours ; de cette sorte on a publié des indulgences de mille ou de plusieurs milliers de jours.

Ce procédé dérive certainement d’une rivalité qui n’est pas louable, car on veut ainsi démontrer aux yeux que les indulgences, par exemple, d’une confraternité ou d’une œuvre pieuse sont plus grandes que celles qui ont été concédées à d’autres œuvres semblables. IH est très désirable que les Ordinaires des lieux refusent leur approbation à ces feuilles ou à ces livres quand même la Somme traduisant en jours les indulgences serait en tout conforme à la vérité. ---------
Si vis pacem
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Re: Les quinze oraisons

Message par Si vis pacem »

 
t.Joseph.M a écrit : jeu. 21 déc. 2023 11:37 
DÉCRET « INTER CETERA ». 10 août 1899. SS LEON XIII
AUX FIDÈLES DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE
Règles ou principes pour discerner les indulgences authentiques des apocryphes.

[...]
 
 
Je vous remercie pour votre implication.

Deux remarques cependant :

1° - Il est désolant de constater le peu de respect que vous semblez manifester envers vos lecteurs en leur présentant un document pontifical sous la forme d'un hideux copier-coller ... Certes, il vous coûterait un peu plus de temps en correction et en présentation mais cela en vaudrait la peine : rares en effet sont, de nos jours, ceux qui prennent le temps de lire ; si donc vous pouvez d'une façon ou d'une autre leur apporter un minimum de confort de lecture, il est certain qu'ils vous en seraient reconnaissants.

2° - Ce genre de texte devrait trouver idéalement sa place dans le sous-forum Documents
 
t.Joseph.M
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Re: Les quinze oraisons

Message par t.Joseph.M »

Oui je ne sais pas ce que cela donne dans le fil de la discussion, il y a encore quelques fautes de typographies non corrigées j'essayerai de le placer quand j'aurais lu la deuxième moitié.
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