Résumé de théologie dogmatique, Livre I : Fondements du savoir théologique

chartreux
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Re: Résumé de théologie dogmatique, Livre I : Fondements du savoir théologique

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SWS, Livre I, I, C5, §29 traduit par le chartreux a écrit : Section 29. Les dogmes et les opinions libres.


I. Tout ce qui est révélé par Dieu, ou le Christ, ou le Saint-Esprit est automatiquement un dogme divin, autrement dit chrétien. Si elles sont proposées ensuite avec autorité par les Apôtres, ces données deviennent des dogmes apostoliques. Et si elles sont finalement promulguées par l'Église, elles deviennent des dogmes ecclésiastiques. Dans le langage de l'Église, un dogme pur et simple est à la fois ecclésiastique, apostolique et divin. Mais un dogme uniquement divin (c'est-à-dire révélé par Dieu mais pas encore proposé explicitement par l'Église) est appelé un dogme matériel (opposé à formel).

On peut classifier les différents dogmes suivant (a) leur contenu, (b) leur type de promulgation, et (c) le type d'obligation morale de les connaître.

(a) On peut appliquer au dogme la même division que l'on a expliquée concernant les contenus de la Révélation (§5), sauf que les choses révélées par accident ne sont pas à proprement parler des dogmes. C'est un dogme cependant que l'Écriture Sainte, dans son texte authentique, contient des vérités indubitables exclusivement. Ainsi, une négation de choses révélées même par accident est un péché contre la foi, par ce qu'elle implique que l'Écriture-Sainte contient des erreurs. Cela explique l'opposition à Galilée. Le mouvement du soleil et de la Terre ne sont pas dogmatiquement définis, mais les enseignements du grand astronome étaient accompagnés par, ou impliquaient, l'affirmation que l'Écriture est fausse à certains endroits.

(b) En ce qui concerne la promulgation par l'Église, les dogmes sont divisés en matériels et formels. Les dogmes formels sont sous-divisés en définis et non-définis.

(c) Concernant l'obligation de les connaître, les dogmes doivent être connus implicitement ou explicitement. On peut aussi appliquer la division qui distingue la nécéssité de moyens (necessitas medii) et la nécéssité de précepte (necessitas praecepti) ; ce qui veut dire que certains dogmes sont nécéssaires au salut, indépendamment de tout commandement venant de l'Église, tandis que d'autres doivent être crus uniquement par ce que l'Église le commande positivement. Les premiers peuvent être appelés fondamentaux, car ce sont les plus essentiels. Nous n'admettons pas, cependant, la distinction dite "laxiste" entre les articles "fondamentaux" qu'il faut croire et les non-fondamentaux qu'on n'est pas obligé de croire. Tous les catholiques sont obligés d'accepter, au moins implicitement, tous les dogmes proposés par l'Église.
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SWS, Livre I, I, C5, §29 traduit par le chartreux a écrit : 2. Les critères ou moyens de connaître la vérité catholique, peuvent être aisément déduits des principes que nous venons d'énoncer. Ces critères sont presque tous énumérés dans le bref Tuas Libenter, adressé par Pie IX à l'archevêque de Munich. Les voici : (a) Symboles de foi généralement reçus ; (b) définitions dogmatiques des papes ou des conciles oecuméniques, et de conciles particuliers solennellement ratifiés ; (c) le sens indubitable et incontestable de l'Écriture-Sainte en matière de foi et de morale ; (d) l'enseignement constant et universel de l'apostolat, et particulièrement la tradition publique permanente de l'Église Romaine; (e) la pratique universelle de l'Église, spécialement dans la liturgie, quand elle présuppose clairement une vérité comme révélée ; (f) l'enseignement des Pères lorsqu'il est manifeste et universel ; (g) l'enseignement des théologiens lorsqu'il est manifeste et universel.

II. Entre les doctrines expressément définies par l'Église et celles qui sont expressément condamnées il y a un certain espace d'opinions libres. Mais tout comme dans la certitude, il y a de degrés dans la liberté, particulièrement en ce qui concerne les affaires religieuses et morales. Quand il n'y a pas de définition expresse il peut y avoir des raisons suffisantes à établir une certitude morale. Rejeter ces raisons ne constitue pas une désobéissance, mais une simple imprudence. Quand de telles raisons sont absentes, on n'encourt pas cette censure. Il n'est pas possible de déterminer exactement les limites entre ces deux groupes d'opinions ; ils empiètent l'un sur l'autre, et vont de l'opinion totalement libre à l'obligation morale certaine de croire. Dans la frontière qu'on pourrait appeler théologie approximative, il y a (1) des doctrines dont il est moralement certain que l'Église les tient pour révélées (vertitates fidei proxima) ; (2) des doctrines théologiques dont il est moralement certain qu'elles sont considérées par l'Église comme appartenant à l'ensemble de la foi, ou bien logiquement reliée à la vérité révélée, et dont la négation est par conséquent presque une erreur théologique (errori theologico proxima); (3) des doctrines qui ne sont ni révélées ni déductibles logiquement des vérités révélées, mais utiles ou même nécéssaires à la sauvegarde de la Révélation : les nier sérait téméraire (temerarium). Ces trois degrés sont rejetés par les laxistes mentionnés à la fin de la section précédente, qui considèrent tous les sujets non strictement définis comme absolument libres. Mais à l'occasion du congrès de Munich de 1863, Pie IX a adressé à l'archévêque de la ville un bref qui explicite les principes catholiques à suivre sur ce point. La 22ième proposition condamnée dans le Syllabus est extraite de ce bref et s'énonce ainsi : "L'obligation qui concerne les maîtres et les écrivains catholiques, se borne aux choses qui ont été définies par le jugement infaillible de l'Église, comme des dogmes de foi qui doivent être crus par tous". Et le concile du Vatican dit vers la fin de la première constitution, "il ne suffit pas de fuir la perversité de l'hérésie ; il faut encore fuir soigneusement les erreurs qui s'en rapprochent plus ou moins."
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SWS, Livre I, I, C5, §30 traduit par le chartreux a écrit : Section 30. Généralités sur les définitions et les décisions judiciaires.

Les éléments principaux qui forment la croyance catholique sont les définitions et décisions de l'Église. Avant de les étudier en détail, il nous sera utile de traiter de ce qui est plus ou moins commun aux deux.

I. Les définitions et décisions sont des actes de l'Église enseignante au sens strict du mot : des actes qui décident ce que l'on doit tenir pour catholique ou rejeter comme anti-catholique. Pour les distinguer des autres actes de l'Église enseignante, on les appelles décrets, statuts, constitutions, définitions ou décisions concernant la foi. Dans le langage moderne de l'Église, "définition" désigne une décision positive et finale en matière de foi (ç.à.d. un dogme), et "jugement" désigne une décision négative qui condamne une doctrine (censure). Aucune forme particulière n'est requise pour les définitions. Parfois ce sont des professions de foi : "le saint Synode tient et confesse" ; et parfois elles prennent la forme d'une déclaration de doctrine, comme les "chapitres" du concile de Trente ou du concile du Vatican, ou encore de canons qui menacent d'anathème tous ceux qui refusent l'enseignement de l'Église.

II. La raison d'être générique des décisions faites avec autorité en matière doctrinale par l'Église est de proposer les dogmes d'une façon claire et distincte aux fidèles, et par là de promouvoir la gloire de Dieu, le salut des âmes, et le succès de l'Église. Mais parfois il y a aussi certains buts spécifiques, comme (1) supprimer certains doutes actuellement existants chez les fidèles. Ainsi les définitions de l'Immaculée Conception et de l'Infaillibilité du Pape. (2) Condamner certains doutes criminels concernant des dogmes déja définis, ainsi les cinq propositions de Jansénius. (3) Prévenir certains doutes futurs et confirmer la foi des faibles. Dans ce dernier cas, comme dans le précédent, la nouvelle définition prend la forme d'une confirmation ou d'une réaffirmation d'une définition antérieure. Ainsi le concile du Vatican, à la fin de sa première constitution, insiste sur le devoir de se conformer aux décisions doctrinales du Saint-Siège. Il appartient aux juges eux-mêmes de décider de l'opportunité d'une définition. En certaines circonstances ils peuvent s'abstenir ou remettre à plus tard une définition pour éviter de plus grands maux, comme dans le cas du gallicanisme. Mais une fois que la définition a été faite, la question de l'opportunité ne se pose plus. Le Saint-Esprit, qui soutient les juges lorsqu'ils promulguent la définition, les soutient également lorsqu'ils déterminent la bonne date de promulgation.
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SWS, Livre I, I, C5, §30 traduit par le chartreux a écrit : III. Les définitions et décisions faites avec autorité par l'Église ne peuvent émaner que des détenteurs du pouvoir d'enseigner dans l'Église. Les érudits et leurs sociétés, comme les universités par exemple, peuvent publier leurs positions, et ouvrir ainsi la voie à une définition dogmatique. De telles publications peuvent même parfois être de plus de poids que les décisions individuelles des évêques. Elles ne sont cependant que provisoires et consultatives, et doivent se soumettre au jugement final de l'Église. D'où l'importance d'agir en concertation avec le Saint-Siège. Aux premiers siècles déja il était de règle de consulter Rome concernant les questions importantes de foi, et plus récemment, des évêques et mêmes des conciles locaux (et non généraux) ont reçu l'ordre de ne pas essayer de résoudre des questions difficiles, mais simplement de redire et de faire appliquer ce qui avait déja été approuvé.

Tout détenteur du pouvoir d'enseigner peut juger individuellement, sauf quand son pouvoir est seulement délégué, ou lorsqu'il est obligé d'agir en concertation par la nature même de sa fonction ; ainsi les cardinaux dans les congrégations romaines. Mais il a toujours été dans la pratique de l'Église que les évêques, lorsqu'ils ne sont pas les simples promulgateurs et éxécutants de décisions déja rendues, agissent en juges inférieurs, collectivement dans des synodes et conciles. La Pape, juge suprême et universel, n'est soumis à aucun autre juge ou tribunal, mais tous lui sont soumis. Les causes d'interêt général (causae communes) ou de grande importance (causae majores) revelent de sa compétence judiciaire. Il est le centre de l'unité chrétienne, et possède en vertu de son pouvoir souverain, une garantie de véracité que les évêques individuellement ne possèdent pas. Mais avant de prendre la moindre décision il doit nécéssairement étudier les sources de la foi, et consulter ses conseillers individuellement ou collectivement. Il peut, et il doit même parfois laisser ses conseillers ordinaires et extraordinaires agir comme des collèges subordonnés de juges, dont il complète les décisions en ajoutant les siennes. Il peut aussi se placer à la tête de ces divers collèges, dont les membres deviennent alors ses assesseurs. "Au milieu des évêques du monde entier siègant et jugeant avec nous", lit-on dans le prologue de la première constitution du concile du Vatican. Le même concile énumère les diverses façons dont les Papes préparent leurs définitions : "les Pontifes Romains, selon que la condition des temps et des choses le conseillait, tantôt en convoquant des Conciles oecuméniques ou en s'informant de la pensée de l'Église dispersée par l'univers, tantôt par des synodes particuliers, tantôt en employant d'autres moyens que la divine Providence fournissait, ont défini qu'il fallait tenir ce qu'ils avaient reconnu avec l'aide de Dieu conforme aux saintes écritures et aux Traditions Apostoliques" (session 4, chapitre 4).
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SWS, Livre I, I, C5, §30 traduit par le chartreux a écrit : IV. Les définitions dogmatiques, comme tout acte judiciaire, présupposent une étude de la question (cognitio causae). Si elle n'est pas faite, le juge agit de façon téméraire, mais le jugement est néanmoins valide. Quand l'autorité du juge n'est pas suprême, et que par conséquent la présomption en faveur de la justice du jugement n'est pas absolue, des justifications peuvent s'avérer nécessaires, et il peut devenir licite d'examiner ces justifications. Parfois, même l'autorité la plus haute énonce les raisons qui l'ont conduite à une décision, mais elle ne le fait que pour faciliter la soumission à la décision. En ce qui concerne la manière de diligenter l'étude de la question, il faut noter que l'examen des sources de foi et la consultation de témoins, quoique faisant intégralement partie des fonctions judiciaires, ne sont pas toujours nécéssaires. Quand une doctrine a déja été définie et n'a plus qu'à être appliquée, on peut se dispenser de ces formalités. Mais même dans ce cas, elles peuvent être utiles, pour ôter tout doute d'action téméraire ou biaisée, et pour permettre aux juges de prouver leur pleine connaissance de cause (ex plena et propria cognitione causae). Cf. la célèbre lettre de S. Léon à Théodoret - ép. 120, éd. Ballerini.

Quoique les définitions doctrinales soient toujours accompagnées d'arguments forts, leur force juridique ne dépend pas de ces arguments mais de l'autorité surnaturelle des juges, qui leur confère le droit de dire, "Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous-même." Dans le cas de juges individiels, la garantie divine dépend de la légitimité de leur nomination ; dans le cas des conciles et autres réunion de juges, elle dépend de la légitimité de leur convocation. D'où l'expression, "le synode s'est légitimement assemblé dans l'Esprit-Saint (In Spiritu Sancto legitime congregata)". Mais nous devons nous souvenir que la garantie divine n'est parfaite que pour les décisions finales engageant toute l'Église. Dans les autres cas cette garantie n'est que présumée, et cette présomption n'est pas suffisante pour rendre le jugement infaillible ou pour imposer une soumission inconditionnelle. La formule, "Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous-même" ne sous-entend pas nécéssairement que le jugement qu'elle accompagne est infaillible. L'autorité du jugement dépend du rang du juge. En règle générale, les juges ecclésiastiques inférieurs demandent au Pape de ratifier leurs décisions, ou bien ajoutent la mention, "Sous réserve de jugement ou de correction du Siège Apostolique (salvo judicio, sub correctione Sedis Apostolicae)". Ainsi, aucune décision n'est complète ou définitive avant que le Saint-Siège n'ait donné son approbation.
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SWS, Livre I, I, C5, §31 traduit par le chartreux a écrit : Nous allons maintenant examiner les diverses sources des décisions et jugements de l'Église.

Section 31. Les jugements du Pape et leur infaillibilité.

I. Le Pape, Père et Docteur de tous les chrétiens, et Tête de l'Église universelle, est le juge suprême des matière de foi et de moeurs, et est le régulateur et le centre de l'unité chrétienne. Ses décisions sont sans appel et absolument obligatoires pour tous. Pour que ces décisions puissent légitimement exiger cet assentiment et cette obéissance universelle il est nécéssaire qu'elles soient infaillibles. Le concile du Vatican, complétant les définitions du quatrième concile de Constantinople, le deuxième concile de Lyon, et le concile de Florence, et la profession de foi du Pape Hormisdas, définit l'infaillibilité papale ainsi : "lorsque le Pontife Romain parle ex cathedra, c'est-à-dire, lorsque remplissant sa charge de Pasteur et de Docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité que la doctrine sur la foi ou sur les moeurs doit être tenue par l'Église universelle, il est doué, par l'assistance divine promise dans la personne du bienheureux Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que son Église fût pourvue en définissant une doctrine sur la foi ou sur les moeurs et par conséquent, que de telles définitions du Pontife Romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église."

II. Le Pontife Romain est infaillible lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsqu'il exerce l'autorité doctrinale suprême inhérente au Siège apostolique. À chaque fois que le Pape parle en docteur suprême de l'Église, il parle ex cathedra ; et il n'existe point de décisions ex cathedra autres que les siennes. Cette définition ne permet donc pas les distinctions sophistiques gallicanes entre le Siège et son occupant (Sedes, Sedens). Un jugement ex cathedra est universellement obligatoire. La matière d'un tel jugement est "la doctrine concernant la foi et les moeurs", c'est-à-dire tous les points de doctrine qui ont déja été proposées ou qui peuvent être proposées aux fidèles. La forme d'un tel jugement est l'exercice du pouvoir apostolique avec l'intention d'engager tous les fidèles, en l'unité de foi.
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SWS, Livre I, I, C5, §31 traduit par le chartreux a écrit : Cette définition spécifie par elle-même la nature et l'étendue de l'infaillibilité du Pape. L'infaillibilité est le résultat d'une assistance divine. Elle diffère à la fois de la révélation et de l'inspiration. Elle ne manifeste aucune doctrine nouvelle, ni une volonté de mettre par écrit ce que Dieu est en train de révéler. Elle présuppose, au contraire, une enquête sur certaines vérités déja révélées, et n'empêche le Pape que d'omettre cette enquête ou d'errer dans son exécution. L'assistance divine n'est pas donnée au Pape pour son bénéfice personnel, mais pour le bien de l'Église. Cette assistance lui vient cependant directement comme successeur de S. Pierre, et non pas indirectement par l'intermédiaire de l'Église. L'étendue de l'infaillibilité du Pape est déterminée en partie par son objet, et en partie par les mots "cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que son Église fût pourvue en définissant une doctrine sur la foi ou sur les moeurs". De plus, comme l'objet de l'infaillibilité du Pape et l'infaillibilité de l'Église coïncident, ces deux infaillibilités sont nécéssairement coextensives.

De l'infaillibilité des jugements ex cathedra, le concile déduit leur irréformabilité, et de plus établit cette dernière en excluant le consentement de l'Église comme condition nécéssaire. L'approbation de l'Église est une conséquence et non pas une cause de l'irréformabilité des jugements ex cathedra.

III. Les décisions ex cathedra apparaissent sous une grande variété de formes. En revanche, dans les documents contenant de telles décisions seules sont infaillibles les passages que le juge déclare tels expressément. Les recommendations, preuves, et explications accompagnant la décision ne sont pas nécéssairement infaillibles, sauf quand l'explication est elle-même une interprétation dogmatique d'une texte de l'Écriture, ou d'une règle de foi, ou dans la mesure où elle fixe le sens et l'étendue d'une définition. Il n'est pas toujours facile de voir où s'arrête la définition et où commencent les autres parties du document. Il faut appliquer les règles ordinaires d'interprétation des documents ecclésiastiques.
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SWS, Livre I, I, C5, §31 traduit par le chartreux a écrit : Les formes les plus communes des décisions ex cathedra sont aujourd'hui les suivantes :

1. La forme la plus solennelle est la constitution dogmatique, ou encore bulle, dans laquelle les décrets sont expressément proposés comme des lois ecclésiastiques, et accompagnés de sanctions lourdes ; ainsi par exemple les constitutions Unigenitus et Auctorem Fidei contre les Jansénistes, et la bulle Ineffabilis Deus sur l'Immaculée Conception.

2. Ensuite viennent les lettres encycliques, dans la mesure où elles traitent du dogme. Elles ressemblent à des constitutions ou des bulles, mais elles n'énoncent généralement pas de sanctions. Certaines sont exprimées dans un langage strictement juridique, comme l'encyclique Quanta Cura, tandis que d'autres ont un style plus littéraire. Dans ce dernier cas il n'est pas certain que le Pape parle infailliblement.

3. Les lettres et brefs apostoliques, même quand ils ne sont pas adressés à toute l'Église, doivent être considérés comme ex cathedra quand ils attachent des censures à la négation de certaines doctrines, ou bien quand, comme les encycliques, ils définissent et condamnent dans un langage strictement juridique ou équivalent. Mais il est parfois extrêmement difficile de déterminer si ces lettres sont dogmatiques ou uniquement monitoires et administratives. Des déclarations postérieures viennent parfois délivrer de ces doutes.

4. Et enfin, le Pape peut parler ex cathedra en confirmant et approuvant les décisions des autres tribunaux, comme les conciles particuliers et généraux, ou les congrégatons romaines. D'ordinaire cependant, l'approbation d'un concile particulier n'est qu'un acte de supervision, et n'est pas ex cathedra à moins que le Pape le fasse sien.
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SWS, Livre I, I, C5, §32 traduit par le chartreux a écrit : Section 32. Les conciles généraux.

I. Le Pape, parlant ex cathedra, est infaillible indépendamment du consentement des membres subordonnés de l'Église enseignante. En revanche, l'ensemble des évêques séparés du Pape ne peut prononcer un jugement infaillible. Le Pape peut cependant assembler les évêques et les constituer en un tribunal qui représente l'Église enseignante plus efficacement que le Pape seul. Leur jugements donnés en union avec le sien sont l'expression la plus achevée de l'Église enseignante. Une telle assemblée est appelée concile oecuménique ou universel. Ce n'est pas tribunal indépendant qui serait supéreiur au Pape. Il doit être convoqué par le Pape, ou au moins avec son consentement et sa coopération ; tous les évêques de l'Église doivent être appelés ou invités ; un nombre considérable d'évêques doivent être representés, soit en personne soit par des députés ; et les prélats assemblés doivent conduire leur déliberations et agir sous la direction du Pape et de ses légats. Certains des conciles dits oecuméniques ne remplissent pas toutes ces conditions. Les premier et second concile de Constantinople sont des exemples bien connus. Mais ces conciles n'ont pas été originellement considérés oecuméniques autrement que par le nombre de participants ou du fait de l'ambition des Patriarches. Ce n'est qu'au sixième siècle, quelques temps après que le symbole du premier concile de Constatinople ait été adopté à Chalcédoine, que ce concile a été mis à égalité avec ceux de Nicée, Ephèse et Chalcédoine. Des remarques similaires valent pour le deuxième concile de Constantinople. Cf. Hefele, vol.i, p.41 et vol ii, §100.

Il peut paraître étrange qu'aucun des premiers conciles occidentaux n'ait reçu le titre d'oecuménique, bien qu'ils fussent tous présidés par le Pontife Romain et acceptés par toute l'Église. Mais l'explication est simple. Les conciles occidentaux ne représentaient que le patriarcat romain, et par conséquent leur autorité était identique à celle du Saint-Siège. De plus, avant le grand schisme on concevait un concile général comme une coopération entre Orient et Occident, autrement dit entre le patriarcat de Rome et les autres patriarcats. Les évêques orientaux y étaient présents en personne, tandis que le Pape et les évêques occidentaux y envoyaient des représentants. Ainsi, un concile général, quoique ayant lieu dans l'Orient, était composé de représentants de toute l'Église. Les conciles plus tardifs en Occident s'appuyaient sur une tradition théologique beaucoup plus étendue et développée, et l'épiscopat entier s'y rassemblaient par commande expresse et non pas par simple invitation, le corps entier des évêques agissant dès lors en tant que tel, sans distinction de rang en faveur des patriarches, métroplitains et autres dignitaires particuliers.
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SWS, Livre I, I, C5, §32 traduit par le chartreux a écrit : II. Quand les conciles définissent un dogme, ils jouent un double rôle : ils agissent à la fois en témoins et en juges. La coopération du Pape en tant que juge suprême est particulièrement nécéssaire. Il faut faire bien attention de ne pas trop insister sur l'aspect de témoignage, ce qui réduirait indument l'importance de la coopération du Pape et déformerait la vraie notion d'un concile. Il est certes vrai que bien des commentaires des Pères du IVème siècle sur le concile de Nicée semblent se focaliser presque exclusivement sur son aspect de témoignage. Mais nous devons nous souvenir que c'était le tout premier des conciles généraux, et qu'à l'époque l'appel au témoignage solennel de tant d'évêques réunis était le meilleur argument contre les hérétiques. Les conciles suivants , comme ceux d'Éphèse et de Chalcédoine, ont agi de manière bien différente. On y a beaucoup insisté sur l'aspect juridique, d'où une plus grande influence du Pontife Romain et des divers grades de la hiérarchie de juridiction.

III. Le propos spécifique des conciles généraux est d'atteindre complètement et parfaitement les fins que des conciles particuliers n'atteignent qu'incomplètment et imparfaitement. En ce qui concerne le jugement du Pape, qui est déja un jugement complet par lui-même, les conciles généraux doivent (1) donner la plus grande assistance possible au Pape dans la préparation de son jugement, par le témoignage et la science de ses assesseurs ; (2) donner à la définition du Pape la plus grande force possible par l'action et la sentence combinée de tous les juges ; et (3) aider le Pape dans l'éxécution et l'application de ses décisions par les promulgations des juges assemblés et par leurs actions subséquentes. La coopération qui a lieu pendant un concile permet au témoignage de l'Église entière et à tout son pouvoir judiciaire d'être présents à l'esprit du Pape lors de ses décisions.
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