DIGNITÉ DES CARDINAUX
Publié : jeu. 03 sept. 2015 14:48
Au hasard de mes pérégrinations littéraires, il m'apparait intéressant de vous faire partager l'intérêt que j'ai porté à cet article :
... à suivreAnalecta Juris Pontificii – Tome 2 – Col. 1918-1919 a écrit :
DIGNITÉ DES CARDINAUX.
1. Du nombre des cardinaux.
La bulle Postquam verus de Sixte V fixe le nombre des cardinaux à soixante-dix. A l'imitation des soixante-dix vieillards qui assistaient Moïse, les cardinaux aident le Souverain Pontife à porter la sollicitude de tous les troupeaux et de tous les pasteurs de l'Eglise universelle.
On voudra savoir ce qui était observé sur le nombre des cardinaux avant Sixte V. Le Pape Paul IV le porta à 70. Paul III ne dépassa jamais celui de 63. Léon X en eut 65 quand il eut fait cette célèbre promotion de 31 cardinaux dont parlent les chroniqueurs. Entre autres requêtes que l'empereur Ferdinand présenta au concile de Trente, (Leplat, tome 5. pag. 385), il demandait que le nombre des cardinaux fût réduit à 12, ou à 24 ; les légats répondirent très-sensément qu'il fallait laisser cela au jugement du Pape.
Nous citerons la pétition et la réponse.
« III PETITIO. Ut reducatur numerus cardinalium ad 12 aut 24.
RESPONSIO. Hoc non potest fieri, nec debet. Ex necessitate enim et utilitate S. Ecclesiae nunc plures, nunc pauciores creandi sunt, prout Sua Sanctitas expedire arbitrabitur. Imo si ipsamet juramento se astringeret, ne certum numerum excederet, adhuc vinculo jura-menti non teneretur, si aliud postea utilitas Ecclesiae posceret. Hinc videmus antiquitus varium etiam fuisse connu numerum, cum sedente Pontiano Papa dicantur fuisse cardinales 236. »
Le décret que fit le concile de Bâle pour fixer le nombre des cardinaux à un très-petit chiffre, n'empêcha pas le Pape Sixte 1V de le porter jusqu'à 53, et Alexandre VI en fit autant. Ainsi, la règle qu'on suit aujourd'hui date de la bulle de Sixte V, qui frappa de nullité toute nomination au-dessus du nombre fixé ; ce qui n'empêche pas le Souverain Pontife de pouvoir déroger sciemment à ladite bulle.
Le plus ancien des évêques cardinaux résidents à Rome est Doyen du Sacré-Collége. Paul IV le régla de la sorte par le bref Cum venerabiles du 11septembre 1555. Benoît XIII voulut changer cette disposition, et publia la Bulle Romani Pontificis qui accordait cette dignité au plus ancien cardinal, qu'il fût présent ou non en cour romaine ; mais bientôt Clément XII remit les choses en l'ancien état, par le bref Pastoralis officium du 10 janvier 1731. Sous le pontificat de Clément XI, une congrégation particulière dans laquelle Prosper Lambertini remplit les fonctions de secrétaire, donna le décanat du sacré-collége au plus ancien cardinal évêque présent en cour romaine au temps de la vacation, conformément à la bulle de Paul IV. Nous avons une très belle consultation que Prosper Lambertini (Benoît XIV) écrivit à cette occasion ; nous ne pensons pas qu'on l'ait jamais insérée dans ses oeuvres.
Voici le Décret de la Congrégation particulière ; c'est un document peu connu, et qui doit, pour cela, paraître dans notre recueil « Decretum congregationis particularis. Die 28 februarii 1721 habita fuit congregatio particularis in mansionibus R. P. D. Auditoris SSmi super causa Decanatus S. Collegii Cardinalium, c um interfuerunt RR. PP. DD. Petra, Marefuscus, Auditor SSimi, Lancetta, Cerrus, Herrera, Ansideus, et Lambertinus ejusdem particularis congregationis secretarius. Omnesque unanimiter responderunt. Consulendum esse SSmo, quod declarare dignetur Decanatum Sacri Collegii Cardinalium devenisse vigore Bullae Quintae S. M. Pauli Quarti ad Emum D. Cardinalem Tanarium uti episcopum cardinalem antiquiorem in curia praesentem tempore vacationis dicti Decanatus, sequutae per obitum cardinalis Fluvii Astallii, exclusis episcopis cardinalibus antiquioribus extra curiam, tempore dictae vacationis commorantibus, non ex publica causa, et destinatione Romani Pontificis, etsi residerent in dioecesibus, quarum administrationem ex dispensatione apostolica retinent, et ita servandum esse perpetuis futuris vacationibus. Quod ad aliam vero controversiam inter EE. DD. cardinalem Tanarium antiquiorem in episcopatu, et juniorem in cardinalatu, et cardinalem Indicem juniorem in episcopatu, sed antiquiorem in cardinalatu, causa non fuit proposita, attenta cessione suo juri facta ab eodem cardinali Indice, Dominique unanimiter dixerunt consulendum esse SSmo, quod declarare dignetur ex hujusmodi cessione nullum in futuris Decanatus vacationibus censeri irrogatum fuisse praejudicium cardinalibus similia jura foventibus. Factaque eadem die per me infrascriptum secretarium de praemissis SSmo Dno N. relatione, Sanctitas Sua congregationis sententiam quoad utramque partem benigne approbavit, et perpetuis futuris temporibus servari mandavit. — PROSPER DE LAMBERTINIS, secretarius.» — Le bref par lequel Clément XII abrogea la disposition de Benoit XIII, statue que l'ancienneté se réglerait d'après le temps de la dignité épiscopale, non d'après celui de la promotion au cardinalat.
Pour ce qui concerne les cardinaux-diacres, un bref de Sixte V du 15 novembre 1586 déclare que celui qui a passé dix ans dans cet ordre, peut, à la quatrième vacance, être promu à l'un des six évêchés suburbicaires. En outre, un bref de Clément VIII du 4 des ides d'août 1596 statue que les cardinaux qui ont passé dix ans dans l'ordre du diaconat, doivent, quand ils sont promus dans celui des cardinaux prêtres, avoir la préséance sur les cardinaux-prêtres créés après eux. On peut voir ces brefs dans la collection dite Bullarium Magnum tome 2 p. 612, et tome 3, pag. 72.