Différences essentielles entre les rites orientaux valides et la fabrication artificielle de Botte-P 6 :
Du reste, la préface propre à l’institution du Patriarche maronite comporte une précision capitale, reprenant celle pour le sacre épiscopal et en comportant implicitement tout le développement explicite fait en la préface épiscopale : Citation:
"Pater, qui nosti corda omnium, effunde virtutem tuam super hunc servum, quem elegisti ad patriarchatum, ut pascat universum gregem tuum sanctum et summo sacerdotio fungatur sine querela.. et impertire ei totam potestatem, quam dedisti sanctis Apostolis tuis..." ,
ainsi développée dans la préface épiscopale :
" Tu mitte super hunc servum tuum Spiritum Sanctum et spiritualem, ut pascat et visitet oves sibi creditas, utque ordinet sacerdotes, constituat diaconos et consacret altaria et ecclesias et benedicat domos faciatque invocationes efficaces ; sanet, judicet, gubernet, liberet, solvat, liget, exuat, induat, figat, segreget, et omnem potestatem sanctorum tuorum da illi, quem dedisti Apostolis unigeniti Fillii tui, ut sit princeps principum..". (T.II, p. 219)
On ne saurait être plus précis pour exprimer l’état et le pouvoir sacrés de l’Evêque.
Remarquable expression liturgique de la nature de l’épiscopat que l’on ne saurait comparer qu’à l’admirable instruction de la Liturgie Romaine précédant aussitôt le chant des Litanies des Saints :
“Episcopum opportet judicare, interpretari, consecrare, ordinare, offere, confirmare, et baptizare.”
Ce n’est assurément pas un hasard si cet énoncé si précis en sa concision, que l’on retrouve déjà dans le rituel le plus ancien publié par Dom Martène en 1702 et daté par lui d’avant l’an de grâce 300, a été supprimé du NOE !
Aucune de ces importantes précisions ne se trouve dans la pseudo-
”forme essentielle” de Botte-P 6 !
Par contre, on les retrouve également dans la préface du rite copte de sacre épiscopal :
“Da igitur hanc eadem gratiam super servuum tuum N, quem elegisti in episcopum, ut pasceret gregem tuum sanctum.. ut sit ipsi potestas dimittendi peccata.., constituendi cleros secundum mandatum ejus ad sanctuarium, et solvendi vincula omnia ecclesiastica, faciendi domos novas orationis, et sanctificandi altaria....”
Pour quelle raison, selon quel dessein caché de telles précisions ont-elles été soigneusement supprimées du NOE ?
Botte a allégué, comme justification de ne rien laisser du Rite Romain, qu’autrement cela aurait
dépareillé l’unité de composition de la pseudo préface dite d’Hippolyte ! La belle “excuse” !
Car, même en ce cas, en quoi le fait d’avoir laissé la précieuse, antique, concise et si précise instruction
“Episcopum opportet..”, aurait-elle
dépareillé l’unité de cette préface reconstituée par puzzle par Botte, alors que cette instruction se trouve placée dans le Rite Romain juste avant les Litanies des Saints, donc avant et en dehors de la préface !?
Par ailleurs, si le but de sa suppression n’était point d’édulcorer, diminuer, déformer le sens des termes
episcopum, episcopatum, summum sacerdotium, pour que ne soit signifié en rien dans le NOE le caractere sacré tant de l’état que de la fonction de l’Evêque et son pouvoir de communiquer à d’autres cet état sacré ou d’en faire participer d’autres personnes, demeures saintes et objets consacrés, pourquoi a-t-il de plus déformé et édulcoré volontairement l’expression
“dando cleros”, justement rendue dans le rite copte par
constituendi cleros, ainsi que par Migne en sa citation des dites “Constitutions Apostoliques” ! ?
Pourquoi a-t-il traduit le
“didonai klerous” grec, qui se trouve aussi en la pseudo-
“Tradition Apostolique” dite
d’Hippolyte,
en son sens profane de “dare sortes” (tirer au sort), et non en son sens sacré de constituendi cleros, autrement dit d’établir des clercs, de constituer le Clergé par des ordinations sacrées !?
De même, pourquoi l’a-t-il traduit en son NOE par l’expression, ciselée d'ambiguïté démoniaquement calculée, de
“ut distribuat munera” !?
Chacun des deux termes est finement choisi pour sa capacité à être tiré en ce contexte en des sens contraires.
On ne constitue pas, ni n’établit, ce que l’on ne fait que “distribuer” !
De même, le premier sens venant à l’esprit dans le contexte ecclésiastique pour
“munera” est celui de
dons.
En cette octave de l’Epiphanie nous revient dix fois dans les oreilles durant la récitation de l’Office divin, les “munera” offerts à l’Enfant-Dieu par les Rois Mages,
munera aurum, thus et myrham, leurs
dons d’or, d’encens et de myrrhe.
Egalement, en la table analytique du Code de Droit Canon, la rubrique
munera renvoie d’abord à ce qui concerne les
dons, et seulement après comme sens second dérivé renvoie aux autres termes :
beneficia, cleri, officia, en tant que les offices cléricaux, ecclésiastiques comportent précisément des
“bénéfices”, des
dons leur permettant de subsister !
Toutefois, ce sens second existe. Aussi, toute l’astuce de l’ambiguité de son emploi en ce contexte de la préface du NOE, consiste à la possibilité d’y renvoyer, à l’encontre de clairvoyants objectants qu’il suffira de traiter de “chicaneurs” en vue de les déprécier devant la multitude portée à une confiante insouciance !
Néanmoins, même pris en ce sens secondement possible de “distribuer les ministères”, cette expression demeurerait gravement déficiente !
D’une part, encore une fois, parce que l’on ne constitue pas, ni n’établit, ce que l’on ne fait que “distribuer”.
D’autre part, car “distribuer des ministères” peut appartenir aussi bien à un Roi, à un chef d’Etat, à un officier civil supérieur qu’à un vicaire général, un curé par rapport à ses vicaires, ou à un supérieur religieux vis-à-vis de ses subordonnés.
Tandis que constituendi cleros, établir des Clercs, constituer le Clergé par des ordinations sacrées, est le propre de l’Evêque !
Voici comment un des confrères du monastère belge de Dom Botte, le Mont César, le soulignait assez clairement, en un ouvrage paru en 1931, où certaines tendances des déviations futures se font jour, mais dont l’ensemble demeure conforme à la doctrine catholique en la matière :
"L'évêque est consacré pour l'utilité de tous, car il possède le pouvoir plénier de sanctification y compris le plus élevé et le plus précieux qui le met au-dessus des simples prêtres : ayant reçu la plénitude de sacrement de l'ordre il le confère à son tour, il est générateur du sacerdoce..
La plénitude des privilèges épiscopaux paraît là dans toute sa réalité." (Dom Pierre de Puniet, Le Pontifical Romain, Histoire et Commentaire, t. II, p. 41s)
C’est donc gravement ce propre même de l’Evêque, cet office singulier qui n’appartient qu’à lui, ce pouvoir unique, non moins que cet effet surnaturel que lui seul peut réaliser, qui est totalement exclu tant de la soi-disant “forme essentielle” que de toute la “préface” fabriquée par Botte et de tout le “nouveau rite” !
Il s’y trouve non seulement omis en tant que tel, mais réduit à une simple distribution de dons ou de ministères !
Tel n’est évident pas le cas, ni dans le rite copte, ni dans le rite maronite, mis en parallèle par Botte-P 6 que pour mieux gruger tout le monde !
Que méritent donc les honteux défenseurs tradis de cette habile et si nuisible subversion antiliturgique des modernistes conciliaires” !?
On ne saurait faire moins que leur appliquer leurs propres allégations et qualificatifs à l’encontre du Dr Coomaraswamy, dont ils ont arbitrairement déclarés “disciples” tous ceux qui s’opposent a juste titre au NOE afin de mieux les englober par un si artificiel amalgame dans leur dépréciation publique des défenseurs de la Foi et de la Liturgie Catholique.
Fustigeons-les donc, avec leurs propres termes !
Soulignons d’abord leur
"manque de sérieux" (p. 83, 119) en la matière, le fait qu’ils aient
"confondu deux rites" (p. 108),
deux préfaces, deux cérémonies, celle de la simple intronisation du Patriarche avec celle du sacre des Evêques Maronites, en étant tombés dans le piège habilement tendu par Botte et en l’y ayant suivi :
"Cela vaut un double zéro, et suffit a montrer que leur travail... est en réalité sans valeur." (p. 108)
Voici une appréciation sévère qui sort de leur propre bouche, et que nous ne leur appliquons, quant à nous, qu’en partie.
Nous verrons cependant plus loin (cf. p.15s) qu’il n’y a pas qu’en ce point-là qu’ils se sont fait piéger par Botte, et qu’ils participent, volontairement ou non, de sa tromperie en la faisant leur de fait !