Réfutations de boulettes que la FSSPX traîne comme un boulet

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Abbé Zins
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Re: Réfutations de boulettes que la FSSPX traîne comme un bo

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Quant au sait, par ailleurs, que ce qu’affirme ici l’abbé Boulet en revient à la “4e opinion” de Cajatan, le deponendus est, “l’hérétique public doit être déposé”, expressément réfutée par Saint Robert Bellarmin et opposée à la sentence unanime des Pères du depositus est, “l’hérétique public est déposé par le fait même” (ipso facto), qui est aussi la sentence des Papes, on voit l’audace de cet auteur dans une présentation gravement mensongère du Droit Canon.
Saint Robert Bellarmin a écrit : « C'est la sentence de tous les anciens Pères, qui enseignent que les hérétiques manifestes perdent aussitôt toute juridiction (Haec est sententia omnium veterum Patrum, qui docent, haereticos manifestos mox amittere omnem juridictionem)...

Finalement, les saints Pères enseignent unanimement non seulement que les hérétiques sont en dehors de l'Eglise, mais encore qu'ils sont par le fait même privés de toute juridiction et dignité ecclésiastique (Denique Sancti Patres concorditer docent, non solum haereticos esse extra Ecclesiam ; sed etiam ipso facto carere omni juridictione et dignitate Ecclesiastica).

Saint Cyprien (l 2 Ep.6) dit : « Nous affirmons qu'aucun hérétique n'a ni pouvoir ni droit »... Saint Optat (l 1 contra Parm.) enseigne que les hérétiques et schismatiques ne peuvent avoir les clés du Royaume des Cieux, ni lier, ni délier.

Saint Ambroise (De poenit. l 1 ch.2), et S. Augustin (Enchir. ch.65), S. Jérôme (l. contr. Lucifer)..., le Pape S. Célestin I (Ep. ad J. Antioch., et EP ad Cler. Constan.)..., le Pape Nicolas I (Ep. ad Mich.), enseignent la même chose.

Saint Thomas (2.2.39,3), enfin, expose que les schismatiques perdent aussitôt toute juridiction, et que ce qu'ils tentent de faire, en se basant sur quelque juridiction que ce soit, est nul.»

(Saint Robert Bellarmin, De Romanon Pontifice 2,30)
Saint Thomas a écrit : « Le pouvoir de juridiction est confié à un homme par simple injonction et n'adhère point à lui de manière inamovible. C'est pourquoi il ne demeure point dans les schismatiques et les hérétiques. Aussi ils ne peuvent ni absoudre, ni excommunier, ni concéder des indulgences, ou autre chose semblable : que s'ils le font, rien n'est opéré. (Potesta juridictionis... in schismaticis et hareticis non manet, unde non possunt nec absolvere... : quod si fecerint, nihil actum est).» (Saint Thomas, 2.2. 39,3)
Pape Paul IV a écrit : « 6.. Tous et chacun de leurs dits, faits et gestes, leur administration et tout ce qui en découle, tout est sans valeur et ne confère aucune autorité, aucun pouvoir à personne. Ces hommes ainsi promus et élevés seront par le fait même, et sans qu'il faille quelque déclaration ultérieure, privés de toute dignité, place, honneur, titre, autorité, fonction et pouvoir....»

(Paul IV, Bulle Cum ex Apostolatus officio du 15/2/1559)
Saint Antonin a écrit : « Dans le cas où le Pape deviendrait hérétique, il se trouverait, par ce seul fait et sans aucune sentence, séparé de l'Eglise. En effet, une tête séparée d'un corps ne peut, aussi longtemps qu'elle en reste séparée, être la tête de ce même corps dont elle s'est retranchée.

Donc un Pape qui aurait été séparé de l'Eglise par l'hérésie, cesserait par cela même d'être la Tête de l'Eglise ; il ne pourrait être hérétique et rester Pape, parce que, étant hors de l'Eglise, il ne peut posséder les clés de l'Eglise.»

(Saint Antonin, Archev. de Florence)
Saint Robert Bellarmin a écrit : « Le fondement de cette sentence est que l'hérétique manifeste n'est en aucune manière membre de l'Eglise, c.à.d. n'appartient ni à son âme ni à son corps, ou ni par union interne ni par union externe. Car les Catholiques, même mauvais, sont unis et sont membres, de son âme par la Foi, de son corps par la confession de la Foi et la participation aux Sacrements visibles. Les hérétiques occultes sont unis et sont membres, seulement par union externe, de même qu'à l'opposé les Catéchumènes appartiennent à l'Eglise seulement par union interne, et non par union externe. Tandis que les hérétiques manifestes, comme cela a été déjà prouvé, n'y appartiennent d'aucune manière.»

(Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice 2,30)
Pape Léon XIII a écrit : « Car il serait absurde de prétendre qu'un homme exclu de l'Eglise ait quelque autorité dans l'Eglise.» (Léon XIII, Encyclique Satis Cognitum, du 29/6/1896)
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Abbé Zins
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Abbé D Boulet a écrit :
A l'encontre de notre thèse, certains pourraient utiliser le Can. 188 §4: "Tout office devient vacant par le fait même et sans déclaration, dans le cas d'une résignation tacite reconnue par la loi elle-même, si le clerc… (§4): abandonne publiquement la foi Catholique."
Là encore, la traduction est faussée à la fin :
« 4̊ défaille publiquement de la foi catholique.»
Voyez à ce sujet : Significative traduction erronée du Canon 188,4 :

http://www.phpbbserver.com/micael/viewt ... micael#594
Abbé D Boulet a écrit :
Les sédévacantistes utilisent ce canon comme une preuve de poids pour leurs thèses, cependant ce canon ne peut être considéré comme une preuve finale que le pape a perdu son office. On doit se rappeler que le pape est toujours au-dessus de la loi positive, comme celle du Can. 188. Un tel argument serait décisif seulement s'il pouvait être prouvé que les dispositions canoniques du Can. 188 appartiennent au droit divin positif de l'Église. Il devrait ensuite être prouvé que cette loi divine positive s'applique en bonne et due forme au cas spécifique du pape. Mais, c'est précisément sur cette question que les plus grands théologiens sont en désaccord depuis des siècles.
Voici de nouvelles affirmations gratuites et fausses. Comme indiqué plus haut par Saint Robert, comme démontré par toutes les citations ajoutées à la sienne, cette déposition est non seulement de droit divin et naturel, mais en outre repose sur la nature même de l’hérésie publique.

D’où le fait très significatif que le canon 188 ne se trouve pas dans la partie traitant des peines et des censures (L. V), mais dans celle traitant des offices ecclésiastiques (L. II, 1. 4.).

Il définit des états de fait incompatibles, par nature ou par dispositions législatives, avec le maintien d'un office ecclésiastique.

La défaillance publique de la Foi Catholique, notée au 4̊, étant une incompatibilité, non législative, mais de nature.
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Abbé Zins
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Abbé D Boulet a écrit :
3.3. Juridiction de l'hérétique : Étant coupée à la racine, la juridiction de l'hérétique ne disparaît pas automatiquement, mais elle restera aussi longtemps qu'elle sera maintenue par l'autorité supérieure. Un tel cas se produira si le pape maintient la juridiction d'un évêque hérétique qui n'a pas encore été puni selon les dispositions des Canons 2264 et 2314.
Ici, on revient au même saut à pieds joints sur la différence essentielle, rappelée plus haut, entre l’hérétique public et les simples excommuniés.
Abbé D Boulet a écrit :
Mais, que se passe-t-il si le pape lui-même tombe dans l'hérésie? Qui a le pouvoir de le maintenir dans sa juridiction? Ce n'est pas l'Église, ou même un groupe d'évêques, car le pape est toujours supérieur à l'Église, et n'est pas lié par la loi ecclésiastique.

Selon LNM7, le Christ lui-même pourrait, au moins pour un temps, maintenir la juridiction d'un pape hérétique.
Ces si, avec lesquels on pourrait mettre Paris en bouteille, sont opposés à la sentence unanime des Pères, Docteurs et Papes rappelée plus haut.
Abbé D Boulet a écrit :
Quelle pourrait être la raison qui pourrait justifier le maintien d'un pape hérétique dans ses fonctions ? Les théologiens ont considéré différentes réponses à cette question. La réponse la plus sérieuse à cette question capitale serait de dire que le Christ pourrait maintenir la pape hérétique dans sa juridiction aussi longtemps que son hérésie n'est pas assez notoire et divulguée de façon large. Entre-temps, tous les actes de juridiction d'un tel pape seraient valides et, s'il devait prononcer une définition dogmatique, cette définition serait de même valide. Dans ce cas, le Saint Esprit parlerait par la bouche du pape, comme il a parlé par la bouche de l'ânesse de Balaam (Nombres XXII, 28-30). Cette conclusion de Xavier de Silveira est tout à fait en accord avec la pensée de St. Robert Bellarmin.
Quel culot dans le final ! Surtout après le rappel de la démonstration même du Saint Docteur démontrant juste.... l’opposé !!
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Abbé Zins
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Abbé D Boulet a écrit :
Le fameux père dominicain Garrigou-Lagrange parvient à la même conclusion. Basant son raisonnement sur Billuart 8, il explique dans son traité De Verbo Incarnato qu'un pape hérétique, bien qu'il ne soit plus membre de l'Église, peut cependant en rester à la tête. En effet, ce qui est impossible dans le cas d'une tête physique est possible, quoique anormal, pour une tête morale secondaire. La raison en est que, alors qu'une tête physique ne peut pas influencer les membres sans recevoir l'influx vital de l'âme, une tête morale, comme l'est le Pontife Romain, peut exercer sa juridiction sur l'Église même si elle ne reçoit pas de l'âme de l'Église un influx de foi intérieure ou de charité. En bref, le pape est constitué comme membre de l'Église par sa foi personnelle qu'il peut perdre, mais il est tête de l'Église par la juridiction et l'autorité qu'il a reçues, et celles-ci peuvent co-exister avec sa propre hérésie.
Voilà jusqu’à quelle monstre d’absurdité conduit la cécité volontaire s’asseyant sur la sentence commune de l’Eglise. L’abbé Boulet se garde bien de citer avec précision ses sources, encore moins les auteurs qu’ils mentionnent.

Le R.P. Billuart tenant en ce point la sentence commune, à l’opposé de la monstrueuse absurdité qu’on cherche à lui attribuer !

Il expose notamment ceci :
R.P. Billuart a écrit :
« car dans le cas d’hérésie, et non dans les autres, il se coupe du Pontificat par son hérésie même ; comment, en effet, resterait-il tête de l’Eglise celui qui n’en est plus membre ? » (D. 4, Art. 8)
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Abbé D Boulet a écrit :
3.4. Hérésie publique et notoire : Ces concepts doivent être compris selon les principes du Droit Canon. Selon la loi de l'Église, un crime public n'est pas nécessairement quelque chose qui est fait en public et rapporté par les caméras de télévision, comme le pensent la plupart des gens. Voici ce qu'en dit le fameux canoniste Bouscaren : "Classification selon la publicité : Un crime est 1. public, s'il est déjà connu du commun, ou si les circonstances sont telles qu'elles conduisent à conclure qu'il peut le devenir facilement ; (…) 'Connu de façon publique' signifie qu'il est connu de la majorité des habitants ou de la communauté. Cependant cela ne doit pas être compris de façon mathématique, mais selon une estimation morale prudente. Un crime peu rester occulte même s'il était connu d'un certain nombre de personnes discrètes ; mais il peut devenir public s'il parvient à la connaissance d'un petit nombre de personnes qui s'empressent de le divulguer." 9 Comme le pape est le Pasteur universel de l'Église entière, comment peut-on appliquer ces principes au cas de son hérésie ? Selon les canonistes, un acte d'hérésie du pape devient public si sa connaissance en aura été répandue de façon large au milieu des fidèles de l'Église Universelle; de telle sorte qu'il soit connu de la plupart d'entre eux, ou au moins qu'il soit pratiquement impossible d'en empêcher la divulgation. Cette hérésie devra être publiée de façon large, et aussi être Notoire - de telle sorte qu'elle devienne publique selon les termes canoniques. Pour que l'hérésie d'un pape soit notoire, non seulement l'acte hérétique doit être connu de façon publique, comme nous l'avons vu, mais encore il doit être compris comme un acte dont la responsabilité criminelle a été reconnue de façon légale. En autres termes, pour reconnaître la responsabilité criminelle du pape hérétique de façon légale - de telle sorte que son hérésie puisse être déclarée canoniquement notoire - non seulement la connaissance de son hérésie devra être répandue de façon large dans l'Église, comme nous l'avons vu ci-dessus, mais encore elle devra être reconnue partout comme un crime moralement imputable.
Passons.
Abbé D Boulet a écrit :
3.5. Notoriété de droit et notoriété de fait :

3.5.1. Notoriété de droit : Un crime devient Notoire d'une notoriété de droit seulement quand une sentence judiciaire a été rendue par un juge compétent - mais le pape n'a pas de supérieurs et nul n'a compétence juridique pour le juger : "Le premier Siège ne peut être jugé par personne." 10 - Donc nul acte hérétique de Jean-Paul II ne peut être considéré comme Notoire d'une notoriété de droit.
N’importe quoi ! Tout d’abord, pour qu’il s’agisse du premier Siège, il vaudrait qu’il y ait eu une élection valide d’un Pontife légitime, et non d’intrus antipapes.

Admettons cependant en théorie une telle éventualité. Là encore, notre auteur occulté la sentence unanime de la Tradition à ce sujet.

A s'en tenir donc de prime abord aux apparences, à s'avoir qu'il s'agisse bien de fait du Prima Sedes, les "fontes" mêmes du Canon 1556 citant cet adage célèbre, nous indiquent déjà une (et une seule exception (mais de taille !) à ce principe.

Elles renvoient en effet, notamment, à la Bulle de Paul IV "Cum ex Apostolatus officio" (15/2/1559) qui cite explicitement cet adage et sa restriction non moins traditionnelle : « nisi deprehendatur a fide devius » (Saint Boniface, Martyr ; cité et repris dans : Saint Yves de Chartres (Decretum V,23) ; Décret de Gratien ; Innocent III ; Saint Raymond de Penafort : Décrétales de Grégoire IX ; Paul IV ; Saint Pie V ; Saint Robert Bellarmin ; Saint Alphonse-Marie de Liguori, D.T.C., etc..
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Abbé D Boulet a écrit :
3.5.2. Notoriété de fait : Pouvons-nous dire la même chose au sujet de la notoriété de fait de l'hérésie du pape ? Pour que ce soit le cas, il faudrait qu'elle soit reconnue partout comme hérétique et moralement imputable - comme pertinace (persistant et déterminé jusqu'à l'entêtement). Ce qui veut dire que l'acte doit être non seulement notoire matériellement, en étant connu de façon large ; mais encore notoire formellement, l'acte étant largement reconnu comme imputable moralement au crime d'hérésie formelle. Voyons ce qu'en disent les canonistes : "Une offense est notoire d'une notoriété de fait, si elle est connue publiquement et a été commise selon des circonstances qui ne permettent pas d'envisager qu'elle puisse être cachée par quelque subterfuge que ce soit, ou excusée par une excuse reconnue par la loi; c'est-à-dire le fait de l'offense et l'imputabilité ou la responsabilité criminelle doivent être connues publiquement." 11 Ainsi, un acte d'hérésie papale serait notoire d'une notoriété de fait seulement s'il était 'connu publiquement' - et si son 'imputabilité ou responsabilité criminelle' étaient 'connues publiquement'. Vu qu'il n'y pas de juge qui soit compétent pour juger que le pape est coupable, il s'en suit que la faute serait Notoire seulement si elle était connue du grand' public - il est aussi requis que le grand public sache que l'acte était imputable moralement. Il est aussi requis que l'acte ne puisse être excusé par un appel à un quelconque 'accident', à une sorte de 'légitime défense', ou n'importe quelle autre excuse admise par la loi ; il est aussi nécessaire qu'on ne puisse l'excuser par n'importe quel 'subterfuge' que ce soit.
Toutes ces arguties sont contredites par la présomption de droit du dol ou intention coupable en cas de délit public, énoncée par le Canon 2.200.

En outre, avec Wojtyla - JP 2, ce sont de manifestes actes et gestes d’apostasie que tous ont eu sous les yeux. Il n’y a qu’à se rapporter au sermon de Pâques 1986 de Mgr L., pour rafraîchir certaines mémoires voulant “oublier”.
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Abbé D Boulet a écrit :
Vatican II (1962-1965)

3.6. Est-il possible de déclarer que Jean-Paul II est un hérétique Notoire et Pertinace ? Même si les concepts de Notoire et de Pertinace sont clairs en théorie, néanmoins leur application concrète est extrêmement difficile, surtout dans le cas du pape. La raison principale en est qu'une telle pertinacité est déterminée par la reconnaissance de l'hérésie par l'autorité légitime. Il serait nécessaire que la connaissance que Jean-Paul II a commis une hérésie se soit répandue à travers l'Église universelle - ce qui manifestement n'est pas le cas, car seulement une minorité très infime de l'Église, moins de un pour mille, l'affirme - mais il serait aussi nécessaire que la connaissance de la faute d'hérésie formelle et pertinace du pape, se soit aussi répandue partout dans L'Église. Il serait aussi requis qu'aucun recours ne puisse recéler l'acte ou la faute: aucune excuse provenant de traductions trafiquées du texte original ou de jeux de caméras; aucune excuse provenant d'écrivains malhonnêtes ; aucune excuse provenant du vieil âge ; aucune excuse par faute d'ignorance, ou de confusion sur la doctrine en question ; aucune excuse en raison d'une erreur d'écriture ou de discours ; aucune excuse du fait que ces paroles étaient 'en quelque sorte compatibles avec la doctrine de la Foi, à condition que l'on comprenne son discours dans le cadre de la philosophie moderne'; aucune excuse basée sur une sorte de légitime défense ecclésiale dans un contexte social et ecclésial qui se trouve libéral et hostile. Même s'il était impossible de cacher le crime et s'il n'y avait aucune défense ou excuse qui ne puisse être prise de façon légale, néanmoins la majeure partie de l'Église devrait être capable de reconnaître la faute morale et le fait que l'acte n'avait pas d'excuse légale. Il serait nécessaire que le crime ne puisse être caché aux gens de n'importe quelle manière, ou par n'importe quel stratagème, que ce soit par les prêtres ou par la presse Catholique. C'est un fait que l'Église a de nombreuses ressources et que les fidèles sont très dociles et respectueux et que pratiquement personne n'a reconnu l'hérésie du pape, sans parler de sa culpabilité morale et de son inexcusabilité légale. De fait, les prêtres et les fidèles ont embrassé les mêmes hérésies que Jean-Paul II et ne voient rien de mal à cela, ou encore disent qu'il est 'le meilleur pape' qui ait jamais existé, des choses qu'on entend dire fréquemment. Même la vaste majorité de la minorité qui n'a pas embrassé les mêmes hérésies que lui, ne voit pas ou n'accepte pas que le pape soit dans l'hérésie - et la portion infime qui voit clair a tendance à l'excuser comme n'ayant pas la pertinacité requise, mais essaye d'expliquer son attitude par la situation générale dans l'Église, surtout depuis 'Vatican II', qui a aveuglé presque tout le monde sur un certain nombre de vraies doctrines de la Foi. Il est évident que l'hérésie de Jean-Paul II est formellement secrète selon les critères canoniques, peu importe si elle apparaît claire à certains 'traditionalistes' ; ses actes n'ont pas été reconnus comme moralement imputables et légalement inexcusables. Donc, son hérésie ne peut être reconnue d'une notoriété de fait et, en conséquence elle n'est pas Notoire ; et les conditions légales par lesquelles les canonistes ont montré la possibilité pour un pape de perdre son office pour cause d'hérésie, n'ont pas été remplies.
On tombe ici en un délirant subjectivisme, cherchant à “excuser” “intérieurement” d’actes et gestes d’apostasie manifestes, de monstrueuses hérésies prêchant “l’anthropocentrisme”, de la promotion de ce que les FSSPX appellent rien moins qu’une “nouvelle religion” !!??

Bref, c’est de l’aveuglement volontaire ! En vue de ne pas regarder en face cette si terrible et éprouvante réalité, et ses non moins terrifiantes conséquences.
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Abbé Zins
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La suite est du même acabit, et l’effet d’un semblable délire cherchant à prouver que les faits évidents ne sont peut-être qu’apparents et trompeurs :
Abbé D Boulet a écrit :
3.7. Pourrait-on présumer la pertinacité de Jean-Paul II ? A la vue de l'insistance du Pape à promouvoir les voies nouvelles, qui vont à l'encontre de la tradition et de ses témoins actuels, pourrait-on avancer cette opinion ? En soi, peut-être, mais certainement pas de manière sociale, de telle sorte que cela puisse conduire à la perte de l'office, etc…, qui ne peut être présumée, mais doit être prouvée, autrement les sociétés ne pourraient survivre. On peut comprendre qu'une réponse trop rapide et imprudente à cette question difficile pourrait facilement entraîner quelqu'un à s'enliser dans les sables du sédévacantisme. Si Jean-Paul II fait souvent des affirmations ou des déclarations qui conduisent à l'hérésie, il est néanmoins difficile de prouver qu'il se rend compte qu'il rejette un dogme de l'Église. Il apparaît que, dans sa conduite, Jean-Paul II est profondément convaincu qu'il rend le meilleur service à l'Église. 12 Comment est il possible pour des sujets de prouver avec une certitude morale que le Pape, au plus profond de son cœur (c.à.d. en lui-même), espère et travaille sciemment pour le mal de ses sujets, et que c'est pour cette raison qu'il a promulgué des lois mauvaises ? Ce n'est pas possible. Comme un libéral typique, Jean-Paul II multiplie les déclarations ambiguës, et fait des concessions pour plaire au monde. Il peut se produire qu'il prononce des déclarations hérétiques sans même s'en rendre compte: donc, il ne peut être considéré comme un hérétique formel. 13 En conséquence, aussi longtemps qu'il nous est impossible de conclure avec une preuve sûre, il est plus prudent de s'abstenir de juger. Ce fut l'attitude prudente de Mgr Lefebvre.
C’est exactement l’attitude dénoncée plus haut par Mgr L. comme propre à favoriser la destruction en ne condamnant pas l’apostasie généralisée :
Mgr L a écrit :
« Devant le fait que c'est celui qui siège sur le trône de Pierre qui accomplit ces actes, le monde encore catholique, ce qu'il en reste, stupéfait, interdit, préfère se taire plutôt que condamner, préfère assister à la destruction de l'Eglise, plutôt que de s'y opposer, en attendant des jours meilleurs...» (Réponses à diverses questions d’actualité, 24 février 1977)
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Abbé Zins
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Abbé D Boulet a écrit :
4. Problèmes avec la thèse sédévacantiste : Après l'étude le la possibilité théologique et canonique pour un pape de tomber dans l'hérésie, je voudrais couvrir un sujet qui nous touche de près : ce que nous devons penser au sujet des théories sédévacantistes qui se répandent autour de nous.


4.1. Au sujet des qualités de l'Église : Visibilité et Indéfectibilité : La difficulté majeure du sédévacantisme est de pouvoir expliquer comment l'Église peut continuer d'exister d'une manière visible, alors qu'elle a été dépouillée de sa tête. St. Robert Bellarmin expose la croyance universelle et constante dans la visibilité de l'Église. Il dit que c'est prouvé par la nécessité d'obéir à la tête visible de l'Église, sous peine de damnation éternelle. 14.
Et c’est ce que feraient les FSSPX en désobéissant à longueur de journées à celui qu’ils prétendent tenir pour Pontife légitime ?
Abbé D Boulet a écrit :
La visibilité de l'Église est directement liée au Pontife Romain. Le Concile Vatican I a enseigné que la permanence et la source de l'unité de l'Église dépendent de l'existence perpétuelle du Pontife Romain : "Pour que l'épiscopat fût un et non-divisé, pour que, grâce à l'union étroite et réciproque des pontifes, la multitude entière des croyants soit gardée dans l'unité de la foi et de la communion, plaçant le bienheureux Pierre au-dessus des autres Apôtres, Il établit en sa personne le principe durable et le fondement visible de cette double unité (...) Parce que les portes de l'enfer se dressent de toutes parts avec une haine de jour en jour croissante contre ce fondement établi par Dieu, pour renverser, s'il se pouvait, l'Église, Nous jugeons nécessaire pour la protection, la sauvegarde et l'accroissement du troupeau catholique, avec l'approbation du saint concile, de proposer à tous les fidèles la doctrine qu'ils doivent croire et tenir sur l'institution, la perpétuité et la nature de la primauté du Siège apostolique, sur lequel reposent la force et la solidité de l'Église, conformément à la foi antique et constante de l'Église universelle, et aussi de proscrire et de condamner les erreurs contraires, si pernicieuses pour le troupeau du Seigneur." 15 Dom Gréa utilise des termes très forts pour expliquer la perpétuité du Siège de Pierre: "Si l'institution de Saint Pierre est telle que par lui, et par lui seulement, Jésus-Christ, chef de l'Église, soit rendu visible…. Il est manifeste qu'une pareille institution doit durer autant que l'Église, puisque l'Église ne peut être un seul instant privée de la communication de vie qui lui vient de son chef. Si donc l'Église ne peut se passer un seul jour de la présence manifestée et du gouvernement extérieur et visible de son divin époux, il a bien fallu pourvoir à la succession de Saint Pierre." 16 Cette citation de Dom Gréa doit être comprise correctement. Entre la mort d'un pape et l'élection du suivant, il y a une période d'interrègne où le gouvernement visible de l'Église au jour le jour est assuré par les offices du Saint Siège. Voici comment la permanence de l'institution de St. Pierre se continue d'un pape à son successeur. Les Papes St. Pie X, Pie XI, Pie XII, Jean XXIII, Paul VI et Jean-Paul II établirent des règles précises pour le temps de la vacance du Siège Apostolique, entre la mort d'un pape et l'élection de son successeur. Ces règles précisent les pouvoirs de cardinaux et de la curie romaine durant l'interrègne. Le plus long interrègne de l'histoire de l'Église ne fut que de trois ans. Maintenant, pour ceux qui suivent la théorie des sédévacantistes, l'Église serait sans pape pour au moins quarante ans. Les sédévacantistes 17 prétendent qu'ils ne rejettent pas la papauté, la primauté et l'indéfectibilité de l'Église, mais c'est un fait qu'ils ne peuvent pas nous dire de façon objective qui sera le prochain pape, et par qui il sera élu. Voilà la difficulté principale de leur thèse.
Cette vérité ne contredit pourtant nullement les annonces prophétiques concernant le temps de la fin du monde, comprenant le mystère d’iniquité et l’apostasie générale prédits par Saint Paul (II Thes. 2,3,7), l’abolition du Saint Sacrifice et l’abomination dans le Lieu Saint prédits par Notre divin Maître Lui-même.

Et de fait, l’indéfectibilité de l’Eglise est plus spirituelle que temporelle.

La Hiérarchie de l’Eglise ne saurait être visible en de manifestes hérétiques, schismatiques et apostats ; ni indéfectible en ayant ou gardant l’autorité en prêchant le renversement ou la révolution en matières de doctrine, morale, liturgie, sacrements.

Là où il y a manifestes hérésies, schismes, apostasies, là il n’y a pas ni l’Eglise Militante, ni sa Hiérarchie, ni ses Membres.

L’Eglise est spirituellement, doctrinalement, moralement indéfectible, mais nullement éternelle en tant que Militante ni Souffrante. Elle n’est éternelle qu’en tant que Triomphante.

D’après les FSSPX, il y aurait au contraire défection spirituelle, morale, doctrinale ; seule la défection temporelle serait impossible. Les portes de l’Enfer, que sont en autres l’hérésie, le schisme et l’apostasie, prévaudraient en ayant comme mis le Corps Hiérarchique Ecclésiastique comme au tombeau, mais pas en contaminant ce qui serait et resterait sa Hiérarchie légitime !?

Ainsi, un apostat sauvant sa vie temporelle en reniant ne serait point vaincu par l’Enfer, tandis qu’un Martyr mis à mort et disparu après sa mise au tombeau le serait !?

L’Enfer aurait prévalu en s’étant saisi du Corps de Notre divin Rédempteur et en l’ayant mis au tombeau, et pas si Jésus avait succombé à la tentation au désert ?

Voilà à quel renversement radical entre le spirituel et le temporel conduit l’opposition à la sentence commune des Pères, Docteurs et Papes sur la déchéance ipso facto des publics hérétiques, schismatiques et apostats, sur la volonté de ne pas regarder la réalité en face, sur le détournement et refus de considération des Prophéties concernant la période préparatoire à l’arrivée de l’Antéchrist, rendue possible par la levée de l’obstacle que constituait principalement la Papauté, et aussi la fidélité des peuples Chrétiens.
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Abbé D Boulet a écrit :
Le Pape John Paul I
(1912-1978)
4.2. Election des papes récents : Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul I & II : La Constitution Apostolique cum ex Apostolatus du Pape Paul IV (1555 - 1559) déclare invalide l'élection d'un hérétique à n'importe quelle fonction ecclésiastique, y compris le pontificat suprême. Cependant, cette bulle ne peut pas être utilisée pour prouver l'invalidité de l'élection de Paul VI et de Jean-Paul II. Tout d'abord, il faut rappeler que cette bulle était simplement disciplinaire, et non pas doctrinale. Depuis ce temps, l'Église a jugé qu'il serait préférable pour elle d'être gouvernée validement par un hérétique ; que de se retrouver dans une situation où elle serait gouvernée invalidement par un hérétique, dont tous les actes seraient nuls et non avenus.
Quelles monstrueuses et impies affirmations que voici !
Abbé D Boulet a écrit :
La loi gouvernant les élections papales qui était en vigueur au moment des élections des Papes Jean XXIII et Paul VI est celle publiée par ordre du Pape Pie XII, le 8 décembre 1945 : "Aucun cardinal - sous aucun prétexte ou raison d'excommunication, suspense ou interdit, ou sous aucun autre empêchement ecclésiastique - ne peut être exclu de l'élection active et passive du Souverain Pontife. En conséquence, nous suspendons l'effet de telles censures seulement pour les raisons de la dite élection; en toute autre occasion, elles (les censures) restent en vigueur." 18 Maintenant, la participation 'active' à une élection signifie le vote, et la participation 'passive' signifie la possibilité d'être élu, en devenant le sujet 'passif' de l'élection. Donc, aucun cardinal sujet de 'n'importe quelle excommunication' n'était 'exclu de l'élection active et passive du Souverain Pontife', et n'importe lequel d'entre eux aurait pu devenir pape. Donc, même si Jean XXIII et Paul VI avaient pu être excommuniés pour quelque raison que ce soit, ils auraient néanmoins été élus validement à la papauté. La même conclusion peut être appliquée à Jean-Paul I et Jean-Paul II, qui ont été élus sous une législation substantiellement identique, publiée le 1er octobre 1975 par le Pape Paul VI. Eux aussi ont été élus validement. Le Père Brian W. Harrison commente : "Si la loi de l'Église exigeait qu'un cardinal soit libre de toute censure ecclésiastique pour être éligible à la papauté, les électeurs ne pourraient avoir aucune garantie qu'un candidat n'était de fait pas éligible à cause d'un crime secret par lequel il aurait encouru l'excommunication. Sans le réaliser, ils auraient contribué à une élection invalide, dans laquelle le 'pape' qu'ils auraient élu ne serait pas vraiment pape. L'invalidité de ses actes serait alors une sorte de cancer spirituel, qui détruirait lentement de l'intérieur les structures vitales de l'Église : les évêques nommés par lui n'auraient pas de droit véritable à gouverner leurs diocèse respectifs ; aucune législation passée par lui n'aurait force de loi ; et, en particulier, les cardinaux nommés par lui ne pourraient validement élire un futur pape. Comment donc pourrait-on avoir à nouveau un vrai pape ? Qui serait compétent pour trancher la situation ? Au moment où le fait de cette excommunication occulte serait révélé au grand jour, le chaos qui s'en suivrait serait inimaginable. Personne ne pourrait savoir de façon certaine qui aurait encore une autorité réelle dans l'Église, et un schisme - probablement une série de schismes - seraient presque inévitables. Pour cette situation catastrophique, les lois de l'Église ont donc prévu que, s'il est élu pape, même un hérétique secret ou même un apostat pourrait effectivement monter sur la Chaire de Pierre avec tous les droits de juridiction sur l'Église universelle sur la terre." 19 Mgr. Lefebvre fit aussi allusion au sujet d'un autre problème qui aurait pu affecter l'élection des papes récents: "L'éloignement des cardinaux de plus de 80 ans, et les conventicules qui ont préparé les deux derniers Conclaves ne rendent-ils pas invalide l'élection de ces Papes: invalide, c'est trop affirmer, mais éventuellement douteux. Toutefois l'acceptation de fait postérieure à l'élection, et unanime de la part des cardinaux et du clergé romain suffit à valider l'élection. C'est l'opinion des Théologiens." 20
Il y a ici le même genre de tromperie que plus haut avec simple excommunié, là simple censuré, et hérétiques et apostats publics ; entre une peine et censure, et un état public d’hérésie, schisme et apostasie.

Et, en outre, le Canon 167 dit explicitement que les hérétiques, schismatiques et apostats n’ont point droit de suffrage.

Voyez plus en détail ici :
http://www.phpbbserver.com/micael/viewt ... micael#582

http://www.micael.byethost7.com/viewtop ... 1036#p1036

http://www.micael.byethost7.com/viewtop ... 1035#p1035

http://www.micael.byethost7.com/viewtop ... p=790#p790
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