Revue [i]Sub Tuum Praesidium[/i], n° 112 - Novembre 2012 a écrit :
3. ACTUALITE DOCTRINALE
Réfutation du Petit "Caté-Schisme" d'Avrillé
Réduction d’un fondement essentiel à une simple disposition canonique :
Penchons-nous sur l’échappatoire que tente aussitôt à la suite "Dominicus" à ce sujet :
Dominicus a écrit :
« — Pourtant le code dans l'édition de Gasparri (C.I.C. cum fontium annotatione, Romae) se réfère en note à la constitution cum ex apostolatus.
Ces notes du code dans l'édition de Gasparri mentionnent les sources du code. Mais cela ne signifie pas que toutes ses sources sont encore en vigueur !
Le code de 1917 dit dans son canon 6 (5/) que les peines dont il n'est pas fait mention dans le code sont abrogées. Or la constitution cum ex apostolatus était une loi pénale, puisqu'elle infligeait la privation d'un office ecclésiastique, et les peines qu'elle prévoyait ne sont pas reprises dans le code.»
Là encore il a été démontré (cf. STP n° 67, 9/2001) que "Dominicus" ou "Albert" faisait dire au canon 6 autre chose, et sur ce point particulier, le contraire de ce qu’il dit.
Pour sembler y parvenir sans contradiction, il ("Albert" auquel "Dominicus" renvoie en note) tente d'y appliquer les indications données dans les 5̊ et 6̊ du canon 6, au moyen de deux assertions fausses et d'une nouvelle omission de l'ultime précision du canon qui suffit à elle seule à réduire à rien toute son argumentation. Etc.. « Outre le fait que rien moins que 15 canons du Code s'y rapportent, pour le moins implicitement, comme le prouvent les mentions explicites qui en sont faites dans les éditions annotées indiquant la source des canons et que l'auteur n'ignore pourtant pas puisqu'il cite (p. 68) la lettre d'un objectant qui les signale, il n'y a point à aller chercher loin le canon du code montrant que cette constitution est toujours en vigueur. Il suffit de citer le 1̊°et la fin du 6° du canon 6 qu'il a soigneusement omise comme les 2̊ à 4°:
Canon 6 a écrit :
« à moins.. qu'il ne s'agisse d'une loi de droit divin soit positif, soit naturel »
Or la loi générale solennellement promulguée par Paul IV se rapportant aux hérétiques ne fait qu'expliciter ce qui touche à la nature même de l'hérésie et à la Constitution de l'Eglise, relevant du droit divin, tant naturel que positif.
D'où le fait que l'on puisse appliquer presque textuellement à l'encontre de la fausse argumentation de notre auteur, ce que le Saint Cardinal et Docteur de l'Eglise, Saint Robert Bellarmin, répondait à de semblables arguties :
Saint Robert Bellarmin a écrit :
« Ce que certains répondent à cela ne repose sur aucun fondement : que ces Pères
[ici, plus modestement, ceux que l'auteur s'évertue à contrer]
Saint Robert Bellarmin a écrit :
s'appuyaient sur la loi ancienne, tandis qu'aujourd'hui, par décret du Concile de Constance,
[ici, après la promulgation du Code]
Saint Robert Bellarmin a écrit :
seuls perdent leur juridiction ceux qui sont nommément excommuniés
[ici seules gardent leur vigueur les lois explicitement mentionnées]..
Saint Robert Bellarmin a écrit :
J'affirme que cet argument n'a aucune valeur, car ces Pères
[ici, ce Pape en sa Constitution générale]
Saint Robert Bellarmin a écrit :
en affirmant
[ici, en décrétant à perpétuité]
Saint Robert Bellarmin a écrit :
que les hérétiques perdent leur juridiction, ne citèrent aucune loi humaine qui, en outre n'existaient peut-être pas
[ici, a confirmé solennellement tous les décrets portés à ce sujet par ses Prédécesseurs]
Saint Robert Bellarmin a écrit :
mais argumentaient sur le fondement même de l'hérésie... les hérétiques, avant même d'être excommuniés, sont hors de l'Eglise et privés de toute juridiction. Car ils se sont condamnés par leur propre sentence, comme l'enseigne l'Apôtre (Tit. 3,10), c.à.d. coupés du Corps de l'Eglise sans excommunication, comme l'explique Saint Jérôme.. etc..»
(De Romano Pontifice, 2,30)
Une fois de plus, donc, l’argutie en forme d’échappatoire de "Dominicus" est réduite à rien en étant démontrée entièrement fausse.