Salaverri et Bellarmin sur l'élection d'un pape

JCL
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Re: Salaverri et Bellarmin sur l'élection d'un pape

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Merci pour ces précisions.
Si vis pacem
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JCL a écrit : sam. 22 juin 2024 21:10 
[...] en gros, en somme, l'Église n'aurait, pour garantir, définir, organiser cela ― du moins de façon pérenne et d'Autorité divine ― ni critères bien définis suffisants, ni aucune doctrine sûre, bien claire et on en serait réduit à des conjonctures non tranchées de théologiens, sur des état de faits passés ?
 
Il est clair que James Larrabee paraît ne pas bien appréhender la doctrine catholique sur le sujet ... cela, uni à la tentative de donner une réponse humaine à l’effroyable crise que nous vivons depuis maintenant si longtemps, le conduit à tenter de trouver une solution — toute aussi humaine — à un des aspects les plus saillants de nos jours, du mystère d’iniquité.

Ceci étant, et pour répondre à votre questionnement, la doctrine catholique nous enseigne que
Dom Adrien Gréa - De l'Église et de sa divine constitution, Paris, 1907, tome I°, p. 158 a écrit : 
Saint Pierre a un successeur dans l'évêque de Rome. Cet évêque est non seulement le chef de cette Église particulière, mais il trouve dans cette Église particulière l'héritage du premier pasteur qui l'a occupée, c'est-à-dire la charge perpétuelle d'être le vicaire de Jésus-Christ. Saint Pierre a ainsi des successeurs dans lesquels il revit sans cesse.
 
 
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Si vis pacem
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Dom Adrien Gréa - De l'Église et de sa divine constitution, Paris, 1907, tome I°, pp. 159-160 a écrit : 
                      Du Chef de l’Église universelle et de son gouvernement

      De l’Église Romaine associée à la prérogative de saint Pierre et gardienne de ce dépôt

                                         § I

   Si l'Église de Rome garde en dépôt la prérogative du vicaire de Jésus Christ, ainsi que nous l'avons établi, c'est qu'il y a entre l'évêque et son Église une communauté mystérieuse et indissoluble.
   L'Église particulière est le corps et la plénitude de son évêque, comme l'Église universelle est le corps et la plénitude du Christ (1)
   Par là l'évêque communique à son Église son honneur et ses droits. Il l'ennoblit et la relève autant qu'il est lui-même relevé au milieu de ses frères par les prérogatives qu'il a reçues. A son tour, l'Église donne à l'évêque qui lui est envoyé, avec le titre de la succession, tout ce qui est inséparable.
   Nous aurons à traiter plus à fond de ces relations de l'évêque avec son Église dans le livre suivant.
   Contentons-nous de dire ici que ces relations se ramènent à trois chefs : premièrement le conseil et l'assistance que l'évêque trouve en son presbytère ; en second lieu, la charge qui incombe à ce sénat de suppléer l'évêque défunt ou absent ; enfin, la mission ordinaire de désigner au supérieur la personne du pontife qui doit occuper le siège vacant.
   Le presbytère de l'Église romaine se trouve, on le voit assez, singulièrement relevé en ces trois fonctions par la dignité du souverain pontificat.
   Si ce presbytère assiste son évêque dans son gouvernement, il a part au gouvernement du monde ; s'il le supplée pendant la vacance du siège, il soutient devant le monde entier le poids des prérogatives de saint Pierre ; enfin, s'il choisit celui qui sera l'évêque de Rome, il désigne à l'investiture de la juridiction suprême, qui vient immédiatement de Dieu lui-même, la personne du chef de l'Église universelle.


(1) - (Éph. I, 23).
 
 
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Si vis pacem
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Dom Adrien Gréa - De l'Église et de sa divine constitution, Paris, 1907, tome I°, p. 160 a écrit : 
    Il serait intéressant de suivre à travers les siècles, à côté de l'action du Souverain Pontificat ; l'histoire du presbytère romain. Nous le verrions d'âge en âge toujours semblable à lui-même dans la substance, « pauvre et vénérable sénat du Christ » (1), dans les premiers siècles, devenir ce conseil imposant et royal qu'on nomme aujourd'hui le Sacré Collège des cardinaux.
   Disons simplement que dans la suite des temps, et avec certaines oscillations dans la discipline, les prérogatives radicalement communes à tout le presbytère romain n'ont enfin été exercées que par les membres principaux agissant au nom de toute l'Église romaine.
   Ces membres principaux, auxquels le nom de cardinaux a été réservé, sont : les anciens dignitaires ou hebdomadiers de l'Église de Latran, évêques des sièges suburbicaires, autrefois au nombre de sept, plus tard réduits au nombre de six, cardinaux-évêques et premiers membres du Sacré Collège par le lien qui les unissait originairement à l'Église cathédrale de Rome, et qui continue à les attacher singulièrement à l'Église romaine comme premières dignités de cette Église ; les cardinaux-prêtres des cinquante titres presbytéraux, et les quatorze cardinaux-diacres des quatorze diaconies.


(1) - Salutat te senatus pauper Christi apud Romam constitutus. (S. Pius I, Epist. IV, ad Justum episc. Vienn.)
 
 
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Dom Adrien Gréa - De l'Église et de sa divine constitution, Paris, 1907, tome I°, pp. 160-161 a écrit : 
   Les cardinaux-évêques, bien que titulaires d'Églises épiscopales autres que celle de Rome, firent partie du clergé de l'Église romaine comme hebdomadiers ou cardinaux de la basilique de Latran ; on peut les considérer comme représentant par cette origine le collège particulier de cette basilique, la première en dignité et la cathédrale de l'Église romaine (1). Les autres basiliques patriarcales ont eu aussi leurs cardinaux hebdomadiers dont l'institution a disparu (2).
   Le nombre des titres de prêtres a varié avec les siècles : il y eut même autrefois plusieurs cardinaux dans le même titre, ce nom n'étant pas encore exclusivement réservé au premier prêtre titulaire de chacune des basiliques ou des collèges partiels qui appartiennent à l'unique Église romaine(3).
    Enfin, les cardinaux-diacres étaient d'abord au nombre de sept, nombre mystique et originaire de leur ordre, préposés à sept régions ou quartiers de Rome. Aujourd'hui ces sept régions ont fait place à quatorze diaconies, oratoires ou basiliques diaconales. A cause du lien qui rattache le presbytère romain au souverain pontificat, à l'époque où les cardinaux, laissant le soin des ministères locaux ou inférieurs au reste du clergé de Rome, se réservèrent exclusivement les soins qui regardent l'Église universelle et la charge d'assister le Souverain Pontife dans l'exercice de son autorité suprême, on leur attribua préséance d'honneur sur tous les évêques du monde, ne les considérant que dans l'unité qu'ils ont avec le vicaire de Jésus Christ.

(1) - Lateranensis Ecclesia, sicut Salvatoris est insignita vocabulo, qui nimirum omnium est caput electorum, ita mater et quidam apex ac vertex est omnium per orbem ecclesiarum. Haec septem cardinales habet episcopos, quibus solis post apostolicum sacrosanctum illud altare licet accedere, ac divini cultus mysteria celebrare. (S. Petr. Dam. Epist. ad Card.) — Hæc septem habet cardinales episcopos, hosque dictos episcopos collaterales, itemque et hebdomadarios, eo quod singulis hebdomadibus per vices expleant munus Pontificis. (Vet. Rit. Rom.)
(2) - Septem cardinales presbyteri, qui ad sacrosanctum altare beati Petri per hebdomadas suas missarum solemnia celebrare debent, hi sunt : S. Mariæ in Transtiberim, S. Chrysogoni …. ; cardinales sancti Pauli sunt hi : SS. Nerei et Achiliei, S. Xysti .… ; cardinales S. Mariæ Majoris sunt hi : SS. Apostolorum, S. Cyriaci …. ; cardinales S. Laurentii foris murum sunt hi : S. Praxedis, S. Petri ad Vincula (Ordo Rom. XI, P.L. LXXVIII, col. 1059)
(3) - Au Concile tenu par le Pape saint Symmaque en 499, souscrivirent deux prêtres cardinaux de Saint-Pudens, trois du titre de Sainte-Sabine, deux de Sainte-Suzanne, deux de Sainte-Anastasie, trois des Saints-Apôtres, trois de Saint-Martin du titre d’Equitius, etc. (Labbe, t. IV, col. 1313.)
 
 
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Dom Adrien Gréa - De l'Église et de sa divine constitution, Paris, 1907, tome I°, pp. 161-162 a écrit : 
                                                     § II

   L'assistance que le presbytère romain doit au Souverain Pontife dans l'exercice de son autorité est, avons-nous dit, sa première fonction.
   Cette assistance, qui s'étend au gouvernement de toutes les Églises, apparaît dès la plus haute antiquité. Elle s'est manifestée spécialement dans la tenue des conciles romains, auxquels les membres de ce presbytère prennent part comme assesseurs du Souverain Pontife, et dont ils ont souvent formé la plus grande partie.
   Plus tard, l'assemblée des cardinaux ou consistoire se tenait sous la présidence du Pape plusieurs fois chaque semaine, et connaissait des affaires du monde entier.
   Le pape Sixte-Quint (1585-1590), pour en faciliter l'expédition, divisa le Sacré Collège en Commissions ou Congrégations, à chacune desquelles on attacha comme consulteurs des théologiens et des canonistes.
   Le consistoire ne se réunit plus que pour les affaires considérables.
   Les Congrégations sont, ou permanentes, telles que celles du Concile, des Rites, de la Propagande, ou spéciales et temporaires, c'est-à-dire créées extraordinairement pour l'examen d'une seule affaire.
 
 
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Dom Adrien Gréa - De l'Église et de sa divine constitution, Paris, 1907, tome I°, p. 162 a écrit : 
                                                    § III

   En second lieu, non seulement le presbytère assiste le pontife, mais en vertu de cette assistance même, il est appelé à le suppléer en cas d'absence, c'est-à-dire lorsque celui-ci ne peut pourvoir ni par lui-même ni par ses légats ou vicaires au devoir de sa charge. C'est ainsi que le presbytère romain administra le Saint-Siège pendant la captivité du pape saint Martin (6).
   Ce pouvoir que le presbytère exerce en l'absence du pontife s'étend à la vacance du siège et y trouve même son application la plus ordinaire.
   En effet, la vacance d'un siège n'est, à vrai dire, qu'une absence temporaire du pontife. L'autorité de l'évêque reparaît dans ses successeurs, et saint Pierre revit et parle dans l'héritier de sa chaire.
   En ce cas, l'autorité du presbytère romain est celle de la chaire apostolique, mais réduite à garder un caractère purement conservatoire.

(6) - S. Martin. I Epist. ad Theod. (Cf. Baron., an. 652)
 
 
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Dom Adrien Gréa - De l'Église et de sa divine constitution, Paris, 1907, tome I°, pp. 162-163 a écrit : 
   C'est que le presbytère ne succède jamais, à proprement parler, à la juridiction de l'évêque ; mais, à cause de son titre d'aide, d'assistant et de coopérateur de l'évêque, il le supplée pendant cette absence que cause la mort et jusqu'à ce qu'il reparaisse en son successeur, agissant au nom de l'autorité de son siège sans rien innover, et ne faisant que maintenir toutes choses en état, c'est-à-dire agissant en vertu d'une présomption fondée sur les actes d'autorité déjà posés et sur les nécessités absolues du gouvernement.
   Dès l'origine, le presbytère romain, pendant la vacance du Siège, était consulté par les diverses Églises du monde et rendait des décisions, en se renfermant dans le cercle d'action que nous venons d'indiquer.
   Il était nécessaire, selon saint Cyprien (7), de rapporter au collège des prêtres et des diacres romains toutes les affaires des provinces, et ce collège, dans la vacance du Saint-Siège, affirme qu'il a la charge de veiller sur tout le corps de l'Église universelle (8). Il lui appartient de garder tout le troupeau en la place du pasteur, vice pastoris custodire gregem, car l'Église romaine exerce la sollicitude souveraine sur tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur (9).

(7) - Ratio exposcit nihil conscientiæ vestræ subtrahere de his quæ apud nos geruntur. (Epist. XXIX.) — Saint Cyprien, pendant la vacance du Saint-Siège, adresse toutes ses lettres presbyteris et diaconis Romæ consistentibus. (Voir Epist. XIV, XXII, XXIX.)
(8) - Cypriano Papæ presbyteri, et diacones Romæ consistentes, salutem … Omnes nos decet pro corpore totius Ecclesiæ, cujus per varias provincias membra digesta sunt, excubare. (Epist. XXX int. op. S. Cypr.)
(9) - Tota Ecclesia (Romana) quæ et ipsa cum summa sollicitudine excubat pro omnibus qui invocant nomen Domini. (Epist. II)
 
 
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Re: Salaverri et Bellarmin sur l'élection d'un pape

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Dom Adrien Gréa - De l'Église et de sa divine constitution, Paris, 1907, tome I°, pp. 163-164 a écrit : 
   Nous en avons un exemple éclatant dans les lettres du clergé romain à l'évêque et à l'Église de Carthage au sujet des pénitents (10). Il est encore parlé dans ces lettres des réponses envoyées par le clergé de Rome aux Églises de Sicile, et, tout en répondant à l'évêque de Carthage, le presbytère romain a soin de l'avertir que l'Église romaine ne peut donner de décisions définitives ni rien innover, parce que le Siège est devenu vacant par le martyre de saint Fabien et que ce pontife n'a pas encore reçu de successeur (11).
   Dans la suite des temps, l'administration du Siège vacant à Rome fut à peu près entièrement remise, au nom du clergé tout entier, entre les mains des chefs d'ordres, c'est-à-dire de l'archiprêtre, de l'archidiacre et du primicier (12). Puis l'autorité du Sacré Collège, le siège vacant, tout en gardant la substance de la discipline, a subi dans l'exercice d'autres modifications qu'il n'est point de notre dessein de décrire ici.

(10) - Epist. II, XXX, XXXI. Ibid.
(11) - Quales litteras in Siciliam quoque miserimus subjectas habebis ; quanquam nobis differendæ hujus rei necessitas major incumbat, quibus, post excessum nobilissimæ memoriæ viri Fabiani, nondam est episcopus propter rerum et temporum difficultates constitutus, qui omnia ista moderetur, et eorum qui lapsi sunt possit cum auctoritate et consilio habere rationem .., ante constitutionem episcopi nihil innovandum putavimus, sed lapsorum curam mediocriter temperandam esse credimus ; ut interim, dum episcopus dari a Deo nobis sustinetur, in suspenso eorum qui moras possunt dilationis sustinere, causa teneatur ; eorum autem, etc.
(12) - (Sede Apostolica vacante), Ille archipresbyter, Ille archidiaconus, ille primicerius notariorum, servantes locum sanctæ Sedis Apostolicæ. (Lib. diurn. c. II, tit. ed. Garner p. 10.)
   Pendant la vacance qui précède l'avènement du pape Jean IV, l’Église romaine envoie aux évêques irlandais des instructions sur la célébration de la fête de Pâques. La lettre porte les suscriptions de l'archiprêtre Hilaire, de l'archidiacre, le futur Jean IV lui-même, déjà élu, mais non encore consacré, et du primicier : « Dilectissimis et sanctissimis Tomiano ... Hilarius, archipresbyter, et servans locum sanctæ Sedis Apostolicæ. » (V. Bed. Hist. eccl. l. II. c. XIX.) Le pape saint Martin écrivait déjà : « In absentia Pontificis, archidiaconus et archipresbyter et primicerius locum præsentant Pontificis. » (Epist. XV.)


 
 
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Re: Salaverri et Bellarmin sur l'élection d'un pape

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Dom Adrien Gréa - De l'Église et de sa divine constitution, Paris, 1907, tome I°, p. 164-165 a écrit : 
                                                    § IV

   Quant à l'élection du Souverain Pontife, elle appartient si exclusivement à l'Église romaine, qu'aucun pouvoir, qu'aucune assemblée, qu'aucun concile, même œcuménique, ne pourrait se substituer à elle.
   L'élu de l'Église romaine est seul l'héritier de saint Pierre, parce que l'Église romaine seule est le siège de saint Pierre, en qui résident sa succession et toutes ses prérogatives. L'élu de toute autre assemblée n'a rien à y prétendre, parce qu'il lui est étranger et ne reçoit rien d'elle (13).
   Les formes de l'élection ont subi pour l'Église romaine des modifications analogues à celles que, dans la suite des âges, le droit d'élection subissait au sein des autres Églises.
   Dans les premiers temps, toute l'Église romaine s'assemblait pour l'élection, et le peuple même y prenait sa part par ses prières et ses acclamations.
   Plus tard, l'élection fut faite par les principaux du clergé et acclamée par le reste des clercs.
   Enfin, le Sacré Collège des cardinaux, en qui résident, comme en sa partie principale, tous les droits de l'Église romaine, exerça exclusivement cette charge si redoutable, comme il se réserva également l'exercice des autres prérogatives du presbytère romain.
   Un mouvement semblable de la discipline dans les autres Églises avait d'ailleurs ramené peu à peu l'élection entre les mains des principaux clercs, c'est-à-dire des chanoines ou principaux titulaires de l'Église cathédrale, avec lesquels se sont confondus souvent, ainsi que nous le verrons dans la suite, les anciens cardinaux des titres des villes épiscopales.
   A partir de la fin du XIII° siècle, une discipline spéciale, qui fut développée peu à peu par les décrets apostoliques, régla dans l'Église romaine la tenue des conclaves et la forme des suffrages. D'après cette discipline, l'élection se fait par suffrages, par acclamation, par compromis ou accession.

(13) - A l'élection de Martin V concoururent un certain nombre d'évêques désignés par le Concile de Constance ; mais le consentement des cardinaux intervint, et c'est ce consentement qui fit la force et la légitimité de l'élection.
 
 
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