Page 6 sur 7

Re: Salaverri et Bellarmin sur l'élection d'un pape

Publié : lun. 01 juil. 2024 23:57
par Si vis pacem
 
Dom Adrien Gréa - De l'Église et de sa divine constitution, Paris, 1907, tome I°, pp. 165-166 a écrit : 
   Quant à l'élection passive, l'Église romaine est maîtresse souveraine de son choix. Car, encore que de droit commun les prêtres et les diacres, et, depuis Innocent III, les sous-diacres, soient seuls éligibles à l'épiscopat, la souveraineté de l'Église romaine emporte avec la désignation du sujet la dispense des incapacités canoniques.
   Aussi il n'y a pas lieu à distinguer ici, comme dans les autres élections canoniques, entre l'élection proprement dite et le postulat.
   Le Sacré Collège peut élire un évêque déjà attaché à un autre siège ; et, encore que l'antiquité ait blâmé l'élection du pape Formose, qui faisait paraître pour la première fois, disait-on, sur le siège de saint Pierre une dérogation à la règle prohibitive des translations, cette élection n'a point été invalide.
   Le Sacré Collège, pour la même raison, peut élire un clerc encore dans les ordres mineurs et même un simple fidèle (14).
   Mais il ne faut pas, de cette puissance souveraine du Sacré Collège des cardinaux dans l'élection, conclure que ce Collège confère proprement la juridiction au pontife, à la manière du supérieur qui institue l'inférieur.
   Toute mission, dans l'Église, vient d'en haut ; Dieu a envoyé son Christ : le Christ envoie les évêques, l'évêque envoie les ministres de l'Église particulière. C'est le fond de ce qu'on nomme institution dans le droit canonique.
   L'évêque, comme nous le verrons, institue ses prêtres ; le Souverain Pontife, tenant la place de Jésus Christ, institue les évêques. Dieu seul peut instituer le Souverain Pontife ; Jésus Christ peut seul investir son vicaire de sa redoutable autorité.
   Le propre de l'élection dans l'Église n'est que la désignation et la présentation de la personne au supérieur ; elle ne confère par elle-même aucune autorité à l'élu : toute l'autorité vient du supérieur qui donne l'institution.
   L'élection ne lie pas même absolument celui-ci, au moins par son essence, et c'est pourquoi le droit positif peut la supprimer dans les degrés inférieurs.
   L'Église romaine est la seule qui ne puisse être dépouillée du droit d'élire, et la seule aussi dont le choix ne puisse être cassé, parce que seule elle n'a pas de supérieur ici-bas.
   Mais cette élection ne change pas pour autant de caractère ; elle demeure ce qu'elle est au fond, une simple désignation du sujet, et elle ne saurait donner à celui-ci la mission et l'institution.

(14) - Sacr. Cærem. S. Rom. Eccl. Venet. 1582. f. 16.
 
 
à suivre
 

Re: Salaverri et Bellarmin sur l'élection d'un pape

Publié : mar. 02 juil. 2024 23:37
par Si vis pacem
 
Dom Adrien Gréa - De l'Église et de sa divine constitution, Paris, 1907, tome I°, pp. 166-167 a écrit : 
   C'est ici qu'intervient directement de toute nécessité l'action divine elle-même.
   L'élu de l'Église romaine est invisiblement institué par Dieu même, à l'heure où il consent à l'élection.
   Et que l'on ne dise pas que cette institution divine est en quelque sorte forcée et contrainte, parce que Dieu n'a point établi de signe extérieur de la libre et souveraine acceptation qu'il fait de l'élu. Toujours libre de le rejeter et toujours maître de la dernière décision, comme il convient à la puissance suprême, maître de la vie et de la mort, maître des esprits et des cœurs, il a dans sa Providence toute-puissante des moyens certains de conduire les choses à son gré, et il n'a pas besoin pour assurer son indépendance et sa souveraineté, comme les supérieurs pris parmi les hommes, de se déclarer après coup.
   C'est ici que se trouve caché, pour ainsi dire, le nœud divin qui rattache la hiérarchie tout entière par son sommet à l'autorité et à l'action de Dieu même, et qui unit la conduite terrestre et visible de l'Église à ce gouvernement céleste et invisible. Dans toute la suite, l'autorité se répandra à travers le corps de l'Église par les canaux visibles de la hiérarchie ; mais au sommet il faut que cette autorité sorte des profondeurs invisibles de Dieu.
   C'est là le grand et le principal mystère de la vie hiérarchique de l'Église. Afin que l'autorité soit divine en elle, il est nécessaire qu'au delà de toutes les communications qui en sont faites dans les diverses parties et dans lesquelles sans cesse et partout elle passe par les mains des hommes, il y ait un point unique et suprême où Dieu lui-même l'introduit immédiatement et d'où elle se répand comme d'une source intarissable et incorruptible jusqu'aux dernières extrémités. C'est à ce point unique que le ciel et la terre, le visible et l'invisible, Dieu et l'humanité, se rencontrent et s'unissent : terrenis cœlestia, humanis divina junguntur (15). Or, ce point unique d'où dépendront toutes les missions et institutions visibles de la hiérarchie est bien certainement la mission et l'institution invisible du Souverain Pontife, vicaire de Jésus Christ et chef de la hiérarchie.
   Il suffit, en effet, que ce chef reçoive directement de Dieu ce qu'il va communiquer au-dessous de lui, pour que partout ensuite l'autorité soit divine dans son essence.
   Mais, s'il n'était pas lui-même divinement institué, toute la hiérarchie serait jetée dans une sorte de cercle vicieux ; les canaux, réduits à s'emprunter les uns aux autres ce qu'ils ne recevraient plus de cette source, se dessécheraient, et on ne saurait plus où se prendre pour trouver la première origine du pouvoir ecclésiastique, et, par suite, pour assurer la légitimité de toutes les communications et dérivations particulières.

(15) - Off. Sabb. sanct. præcon. Pasch.
 
 
à suivre
 

Re: Salaverri et Bellarmin sur l'élection d'un pape

Publié : jeu. 04 juil. 2024 0:11
par Si vis pacem
 
Dom Adrien Gréa - De l'Église et de sa divine constitution, Paris, 1907, tome I°, pp. 167-168 a écrit : 
   C'est à cette confusion qu'en sont réduits les Grecs et les partisans des Églises nationales, pour avoir voulu faire dépendre d'un établissement ecclésiastique et du droit humain l'institution de l'autorité suprême dans l'Église.
   Affranchie de ces ténèbres et dans la pleine lumière de la vérité, l'Église catholique repose sur la mission divine clairement déclarée.
   Cette mission vient invisible, mais authentique, au vicaire de Jésus-Christ, chef de la hiérarchie, et descend ensuite visiblement à travers tous les degrés sur les membres les plus éloignés du corps des pasteurs et des ministres.
   Ainsi, dans l'élection du Souverain Pontife, s'accomplit une œuvre divine et mystérieuse. L'élection est visible, la mission qui la suit, invisible. Les hommes paraissent dans l'élection, mais Dieu seul opère l'institution.
   L'illustre successeur de saint François de Sales établit cette importante doctrine : « Ne vous y trompez pas, dit-il, le pouvoir dans la Sainte Église vient d'en haut et n'a pas d'autre source.
   Ce ne sont pas les princes du Sacré Collège qui communiquent à l'élu la plénitude de l'autorité ; Jésus Christ seul la confère à son vicaire.
   Le pontife choisi apprend de la bouche de ses frères les desseins de Dieu sur lui, et, dès qu'il les accepte, il est investi par une opération divine de la juridiction immédiate, épiscopale et ordinaire sur toute l'Église. Ainsi, au jour de l'Incarnation, la toute-puissance divine attendit le consentement de la Vierge Immaculée pour s'incliner jusqu'à elle et lui donner l'honneur de la maternité divine, à l'instant même où, instruite par l'ange du mystère qui allait s'accomplir, elle prononça ces mots :
Fiat mihi secundum verbum tuum.
   L'élu prononce, lui aussi, ce
fiat mystérieux ; sans délai les cardinaux s'inclinent devant sa dignité pontificale » (16), parce qu'ils ne voient pas en lui leur créature, mais l'homme que Dieu lui-même a nommé d'un nom nouveau (17), comme autrefois saint Pierre (18), et parce qu'ils reconnaissent que l'autorité du Pontife n'est point émanée d'eux, mais que, venant immédiatement de Dieu, elle s'étend sans réserve sur ceux mêmes qui l'ont élu comme sur toute l'Église et sur toute créature humaine.

(16) - Lettre de Mgr l’évêque d'Hébron, vicaire apostolique de Genève, à son clergé sur l'élection de Léon XIII.
(17) - Et videbunt gentes justum tuum, et cuncti reges inclytum tuum : et vocabitur tibi nomen novum, quod os Domini nominabit.(Is. LXII, 2)
(18) - Joan. I, 42
 
 
à suivre
 

Re: Salaverri et Bellarmin sur l'élection d'un pape

Publié : ven. 05 juil. 2024 0:21
par Si vis pacem
 
Ceci étant rappelé, il faut bien convenir que les vicissitudes engendrées par les passions humaines nous éloignent parfois fort loin de cet enseignement, ainsi que nous l’évoque monseigneur Barbier de Montault dans son Étude historique et canonique sur l’élection des papes :
Mgr Xavier Barbier de Montault – Étude historique et canonique sur l’élection des papes, Poitiers, 1878, pp. 6-7 a écrit : 
Malgré la sollicitude des papes pour veiller à l'élection normale de leurs successeurs, ils ne purent pas toujours obtenir la paix si désirable en de telles conjonctures. Pendant les quatre premiers siècles, l'élection fut entièrement libre et l’œuvre exclusive du clergé et du peuple romain. (Borgia, Apolog. del pontif. di Benedetto X.) Dans la suite des temps, la papauté ayant commencé à jeter de l'éclat dans le monde, tant par son autorité que par ses richesses, devint l'objet des convoitises séculières, qui occasionnèrent des schismes et des désordres graves au détriment de l'Église. Aussi, les princes, considérant les avantages que le sacerdoce, devenu une puissance, pouvait rendre à l'empire, cherchèrent-ils par tous les moyens, même frauduleux, à prendre part à l'élection des papes. Odoacre, roi des Hérules, s'empara de l'Italie, l'an 476. Après avoir contraint son rival à renoncer à l'empire romain, il refusa la pourpre et le titre d'empereur pour prendre celui de roi d'Italie, qui n'existait pas avant lui. Peu après, commencèrent ses prétentions à s'ingérer dans la nomination du pape. Il publia donc une loi, défendant de procéder à l'élection sans son consentement ou celui du préfet du prétoire, qui tenait sa place. Pour colorer cette usurpation du droit ecclésiastique, il feignit d'avoir été délégué à cet effet par le pape Simplice, qui décéda en 483. Quand, à la mort de celui-ci, le clergé se rassembla pour nommer un successeur, on vit apparaître Basile, préfet du prétoire, qui intima à l'assemblée qu'elle ne pouvait, sans le consulter d'abord, faire l'élection du nouveau pontife, et cela pour se conformer aux ordres laissés par le bienheureux pape Simplice, beatissimo papa nostro Simplicio et éviter les scandales qui pouvaient naître, si l'on procédait autrement. (Labbe, Concil., t. IV, col. 334. — Muratori, Annal., an. 483.) Les évêques réunis à Rome, l'an 502, déclarèrent que le témoignage invoqué était invalide, en raison de son opposition aux canons, qui ne permettent pas que l'élection du pape dépende de personnes laïques, et aussi parce que la charte n'était pas souscrite par le pontife romain. Le concile décida en conséquence que l'allégation était de nulle valeur. Le décret a été rapporté par le P. Amort (Elem. jur. can., p.295), d'après un manuscrit bavarois du VIII° siècle.
 
 
à suivre
 

Re: Salaverri et Bellarmin sur l'élection d'un pape

Publié : mer. 07 août 2024 22:53
par Si vis pacem
 
Mgr Xavier Barbier de Montault – Étude historique et canonique sur l’élection des papes, Poitiers, 1878, pp. 7-9 a écrit : 
Théodoric, roi d'Italie, à l'occasion du schisme suscité par l'antipape Laurent contre Symmaque, pontife légitime, décréta que celui qui avait été élu par le plus grand nombre de voix et consacré le premier devait être tenu pour le véritable pape. (Muratori, Annal., an. 499.) Oubliant de plus la prohibition faite par Symmaque « à tous les laïques, y compris les rois, de s'immiscer dans l'élection du pontife », afin de laisser au clergé toute sa liberté, il voulut usurper le droit d'élection et nomma, en 526, saint Félix IV. (Rinaldi, Annal., an. 526.) Le clergé et le sénat résistèrent fortement, non à l'élu qu'ils estimaient pour sa sainteté, mais à cause du mode d'élection qui était contraire aux lois ecclésiastiques. La contestation dura quelque temps, jusqu'à ce qu'un compromis autorisât l'élection comme par le passé, mais avec cette restriction que le choix de l'élu serait confirmé par le roi, ainsi que l'écrivit Atalaric à Pie I°, en 532. (Cassiodore, lib. IX, cap. 15. — Muratori, Annal., an 532.)

10. Il fallut subir cette pression tant que les Goths régnèrent en Italie, et lorsque, en 553, ils eurent été vaincus, les empereurs d'Orient s'attribuèrent les mêmes prétentions. L'Église fut de nouveau, par là-même, en proie à des schismes lamentables. Justinien exerça le premier ce droit en 555, pour la personne de Pélage.
Pendant cent trente ans, les papes, en vue de la tranquillité publique, subirent ce joug, qui devint d'autant plus pesant et odieux que les successeurs de Justinien contraignirent les nouveaux élus à leur payer un tribut sans lequel ils ne pouvaient obtenir la confirmation de leur élection, ni exercer librement leur ministère apostolique. (Muratori, Annal., an 555. — Zaccaria, Dissert. eccl., t. XVIII, dissert. 5.) Ce ne fut qu'en 681 que Constantin Pogonat consentit à retirer ce droit. (De Marca, Conc. sacerd. et imp., c. IX, n. 10.)
L'abus introduit par Justinien de confirmer l'élection des pontifes avant leur consécration se maintint, quoique avec quelques interruptions, sous les empereurs de Byzance, malgré les protestations réitérées des papes, qui ne laissaient passer aucune occasion de s'élever contre l'intrusion des souverains dans une affaire toute spirituelle et qui n'était pas de leur compétence.
 
 

à suivre

 

Re: Salaverri et Bellarmin sur l'élection d'un pape

Publié : jeu. 08 août 2024 22:19
par Si vis pacem
 
Mgr Xavier Barbier de Montault – Étude historique et canonique sur l’élection des papes, Poitiers, 1878, pp. 9-10 a écrit : 
11. Mais les papes, tout en repoussant le bras séculier qui s'imposait à eux, furent parfois obligés d'y avoir recours pour réprimer les troubles qu'excitait leur consécration et refréner l'orgueil des séditieux. Gratien rapporte un décret rendu au nom du pape Étienne, premier ou second (les érudits ne sont pas d'accord sur ce point). Par ce canon (cap. Quia sancta 28, dist. 63), il est ordonné que le pontife nouvellement élu sera consacré en présence des légats de l'Empereur. Jean IX, dans le concile tenu à Rome, l'an 898, le confirma et voulut que les Actes en fissent mention.

12. Ce fut encore l'autorité pontificale qui réclama l'assistance des ambassadeurs royaux. Lothaire avait été envoyé à Rome, en 824, par son père Louis le Débonnaire, pour mettre fin au schisme qu'avait suscité l'élection d'Eugène III, auquel était opposé l'antipape Sisinnius. Alors le pape décida, par crainte que l'empereur ne vint à s'arroger l'autorité des empereurs grecs, qu'à l'avenir ses ambassadeurs assisteraient à la consécration du pontife romain et qu'ainsi on éviterait les tumultes occasionnés par les comices et les factions de ceux qui, en raison de leur puissance, croyaient pouvoir s'ériger en arbitres absolus de l'élection. Sur ce, Lothaire publia une constitution, qui se lit en tout ou en partie dans les Annales de Baronio, de Le Cointe et de Pagi.
Léon IV, en 847, craignant l'invasion des Sarrasins qui menaçaient Rome, au témoignage d'Anastase le Bibliothécaire, se fit consacrer sans attendre l'arrivée des ambassadeurs de l'empereur. Il n'en confirma pas moins, selon Pagi, le décret d'Eugène II (Critic. in Annal. Baron., an. 847). En 855, l'élection de Benoît II fut soumise à la sanction des empereurs d'Occident, et le décret d'Eugène ratifié par Étienne VII, en 897, quoique précédemment Adrien III, en 884, et Étienne V, en 885, eussent, sinon protesté, au moins déclaré que la présence du roi ou de ses légats n'était pas nécessaire, agissant eux-mêmes en conséquence de ce principe: « Ut pontifex designatus consecrari sine præsentia regis aut legatorum ejus possit. » (Lambecius, Biblioth. Cæsar., t. II, p. 356.)
Enfin Jean IX célébra un concile à Rome, l'an 898. Considérant que l'intervention de l'empereur ou de ses légats, bien que désagréable au Saint-Siège, était rendue nécessaire par les soulèvements incessants d'une population remuante, il annula le décret d'Adrien III, remit en vigueur celui d'Eugène II, et ordonna que désormais le pape ne serait consacré qu'en présence des ambassadeurs impériaux pour dissiper par leur protection les brigues et les cabales.
 
 

à suivre

 

Re: Salaverri et Bellarmin sur l'élection d'un pape

Publié : sam. 10 août 2024 0:13
par Si vis pacem
 
Mgr Xavier Barbier de Montault – Étude historique et canonique sur l’élection des papes, Poitiers, 1878, pp. 11-12 a écrit : 
13. On a fait grand bruit de cette concession sur laquelle disserta savamment et longuement le cardinal Garampi dans son ouvrage intitulé : De nummo argenteo Benedicti III. Or le privilège accordé par les papes à la dynastie carlovingienne était tout en faveur de l'Église romaine, dont elle éloignait les schismes. De plus, il ne fut observé que deux fois, dans l'espace de trente ans, par les empereurs Lothaire et Louis le Débonnaire, qui seuls furent appelés à donner leur consentement aux élections successives des cinq papes Léon IV, Benoît III, Nicolas I, Adrien II et Jean VIII. On le considère même comme tellement personnel que, dans toute la suite du IX° siècle, on ne cite pas un autre pape qui ait attendu pour son élection l'assentiment de l'empereur. Si le décret de Jean IX contient les expressions canonico ritu et consuetudine, l'interpolation est attribuée à l'ignorance du X° siècle. Aussi, au XI°, Nicolas II s'empressa-t-il, au concile romain, de les supprimer du texte, se basant surtout sur ce motif que le privilège apostolique était purement personnel et par conséquent n'avait pu être communiqué à d'autres qu'à ceux qu'il concernait expressément.
Les doctes dominicains Camarda et Passerini (De elect. pont., dissert. II, p. 99. Quæst. V, p. 18) ont parfaitement démontré que l'élection du pape ne peut jamais appartenir aux laïques à un titre quelconque et quelle que soit leur dignité. Le décret de Jean IX ne porte pas atteinte aux saints canons qui veulent une nomination entièrement libre ; mais il garantit leur application, la sûreté de l'élection et la dignité des électeurs. C'est donc avec raison que Thomassin (De vet. et nov. Eccles. discipl., pars II, lib. II, c. 26, § 6) en a déduit les quatre considérations suivantes : les ambassadeurs de l'empereur ne furent pas admis à l'élection, mais seulement à la consécration ; leur présence avait pour but unique de réprimer les dissensions ; l'usage de les requérir s'érigea alors en coutume et devint comme un rit canonique ; enfin l'usage que les papes avaient condamné et éloigné le plus possible, par la suite des temps et les vicissitudes des choses humaines, était devenu si utile et nécessaire à l'Église qu'elle jugea opportun d'en faire une loi canonique.
 
 

à suivre

 

Re: Salaverri et Bellarmin sur l'élection d'un pape

Publié : sam. 10 août 2024 22:10
par Si vis pacem
 
Mgr Xavier Barbier de Montault – Étude historique et canonique sur l’élection des papes, Poitiers, 1878, pp. 12-14 a écrit : 
14. Les événements marchèrent rapidement. Les empereurs d'Allemagne ne se tinrent pas pour satisfaits d'assister en simples spectateurs à la cérémonie du sacre. Ils allèrent jusqu'à usurper le droit d'élire eux-mêmes, et leurs juristes furent assez complaisants pour leur accorder que le droit de déposer était la conséquence du droit d'élire. (Baron., Annal., an. 900, n. 4.) Ils obligèrent donc les Romains par serment à attendre l'assentiment de l'empereur, avant de procéder à la consécration de l'élu. (Baron., Annal., an. 964, n. 17, 18 — Pagi, Critic. in Annal. Baron., an. 964, n. 3.)
Othon I° fut appelé en Italie par Jean XII pour combattre ses ennemis, Béranger, qui s'était déclaré roi d'Italie, et son fils Adalbert. Vainqueur de ces deux tyrans, il entra triomphalement à Rome, où il reçut la couronne impériale en 962. A cette occasion, il rendit à l'Église romaine toutes les terres qui lui avaient été enlevées, et ratifia les donations que lui avaient faites Charlemagne et Pépin. Mais il exigea le serment du clergé et du peuple, qui s'engagèrent à ne rien faire dans la future élection du pape sans la présence de ses envoyés ou de son fils. Il ajouta même que Léon IV l'avait spontanément autorisé à se comporter de la sorte : « Ut omnis clerus et universa populi multitudo ... sacramento se obligent, quatenus futura pontificum electio canonice et juste fiat, ut et ille, qui ad hoc sanctum atque apostolicum regimen eligitur, nemine consentiente, consecratus sit pontifex priusquam talem in præsentia missorum nostrorum, vel filii nostri, seu universæ generalitatis, faciat promissionem pro omnium satisfactione atque futura conservatione, qualem Dominus et venerandus spiritualis pater noster Leo sponte fecisse dignoscitur. » (Baron. et Pagi, Ann., an. 962.)
Jean XII, mécontent de voir ainsi l'empereur poser ses conditions, prit parti pour Béranger ; mais, apprenant qu'Othon s'acheminait vers Rome, il quitta cette ville. L'empereur y fut reçu sans difficulté par les Romains effrayés, qu'il contraignit à lui prêter serment, suivant ses désirs. Il poussa même l'audace jusqu'à réunir un concile, qui déposa Jean et lui substitua l'antipape Léon VIII. Quand Othon eut quitté Rome, les Romains se hâtèrent de rappeler le pape légitime et, à sa mort, d'élire Benoît V (964), sans tenir compte ni de l'empereur ni de leur serment. Bien plus, ils jurèrent de ne pas abandonner la cause du nouveau pontife et de le soutenir contre la domination du César. Mais Othon, indigné de la conduite des Romains, rentra aussitôt dans l'État pontifical, prit Rome par la famine, s'installa en vainqueur, et obligea la ville à subir l'usurpation de Léon, qui en avait été chassé.
 
 

à suivre

 

Re: Salaverri et Bellarmin sur l'élection d'un pape

Publié : dim. 11 août 2024 22:42
par Si vis pacem
 
Mgr Xavier Barbier de Montault – Étude historique et canonique sur l’élection des papes, Poitiers, 1878, p. 14 a écrit : 
15. On lit dans Gratien un décret (cap. In synodo 23, dist. 63), par lequel Léon VIII, à l'exemple d'Adrien I° (cap. Hadrianus 22, dist. 63), déclare avoir accordé à Othon I° la faculté d'élire le pontife romain. Bellarmin (In recognit., t. I, de Sum. pont., t. II, lib. 1, de clericis) et Baronio (Annal., an. 526, 555, 774, 964) n'ont pas eu peine à démontrer que ces deux décrets, quoique admis par le compilateur Gratien, sont faux et supposés.
L'exemple du premier empereur d'Allemagne fut suivi par ses successeurs Othon II et III. Mais il n'eut pour imitateurs ni Henri I, ni Conrad le Salique, sous lesquels l’Église recouvra pleinement sa liberté. Henri II retourna aux errements de ses ancêtres, et, aussitôt après son couronnement par Benoît VIII en 1014, il atténua le bon effet produit par la ratification de tous les droits de l’Église romaine en réclamant impérieusement l'exécution des décrets d'Eugène II et de Léon IV pour l'assistance de ses ambassadeurs au sacre du pape. (Labbe, Concil., t. IX, col. 813 — Baron., an. 1014, n. 7.)
 
 

à suivre

 

Re: Salaverri et Bellarmin sur l'élection d'un pape

Publié : lun. 12 août 2024 22:36
par Si vis pacem
 
Mgr Xavier Barbier de Montault – Étude historique et canonique sur l’élection des papes, Poitiers, 1878, pp. 14-15 a écrit : 
16. Le clergé et le peuple romain eurent pour la dernière fois le libre exercice de leur droit d'élire le pape dans la personne de Nicolas II, en 1058. En effet, l'année suivante, il fut réglé, dans le concile de Latran, que l'un et l'autre seraient privés de cette prérogative et que les cardinaux en seraient seuls investis. (Pagi, Brev. pont. rom., t. I, præf., n. 14.) Telle est la teneur de ce décret, inséré dans le Corps du droit (cap. In nomine Domini, I, dist. 33. — Labbe, Concil., t. IX, col. 1013. — Lünig, Cod. diplom. Ital., t. IV, p. 4. — Baronio, an. 1059, n. 25) : « Le droit d'élire le pape appartiendra en premier lieu aux cardinaux-évêques, qui jouissent de la prérogative de métropolitains, puis aux cardinaux-prêtres et diacres. Le clergé et le peuple donneront leur consentement, de telle façon que les cardinaux seront les promoteurs, et que le clergé et le peuple les suivront. »
Saint Pierre Damien écrivait toutefois, en parlant d'Alexandre II, qui succéda en 1061 à Nicolas II, que l'élection devait se faire par les cardinaux-évêques, avec l'assentiment du clergé et la faveur du peuple ; mais qu'à moins de danger imminent qui forçât à accélérer la marche des choses, l'élection demeurait suspendue jusqu'à ce que l'autorité royale eût été consultée : « Cum electio illa per episcoporum fieri debeat principale judicium, secundo loco jure præbeat clerus assensum, tertio popularis favor attollat applausum ; sicque suspendenda est causa usque dum regiæ celsitudinis consulatur auctoritas, nisi, sicut nuper contigit, periculum fortassis immineat, quod rem quantocius accelerare compellat. » (Lib. 1, Epist. 20, p. 55, edit. rom., 1606.)
 
 

à suivre